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10MA03420

CETATEXT000026726488 J6_L_2012_11_000001003420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA03420, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03420 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CANUS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 27 août 2010, sous le n° 10MA03420, la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale ; Il demande à la Cour : - à titre principal, d'annuler le jugement n° 0808993 rendu le 24 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci l'a condamné à verser à Mme A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement en date du 8 février 2008 et, à titre subsidiaire, de limiter l'évaluation dudit préjudice à la somme de 3 000 euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Mme A ;

  1. Considérant que Mme A, professeur contractuel, bénéficiaire, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, a été licenciée pour motif économique par décision du Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille du 8 février 2008 à compter du 16 avril 2008 ; que le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour à titre principal, d'annuler le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci l'a condamné à verser à Mme A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement en date du 8 février 2008 et, à titre subsidiaire, de limiter l'évaluation dudit préjudice à la somme de 3 000 euros ; Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du ministre de l'éducation nationale ;
  2. Considérant que Mme A bénéficiait, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'un contrat à durée indéterminée sur un emploi permanent, lequel devait, en principe, lui offrir une certaine stabilité ; que la rupture abrupte dudit contrat, au motif erroné de l'absence de poste vacant dans la spécialité de l'intéressée, a généré pour cette dernière un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence importants ; que si le ministre de l'éducation nationale fait valoir qu'un autre poste a été offert à l'intéressée en septembre 2008, il résulte de l'instruction que Mme A a pu légitimement refuser ledit emploi qui ne lui était proposé que sur la base d'un contrat à durée déterminée sans reprise de son ancienneté, avait pour conséquence de diminuer de façon notable sa rémunération et était en outre très éloigné de son domicile ; qu'eu égard aux conditions susmentionnées dans lesquelles le licenciement de Mme A est survenu ainsi qu'aux répercussions morales et financières que celui-ci a engendrées, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A en les évaluant à la somme globale de 10 000 euros ; Sur les conclusions incidentes de Mme A :
  3. Considérant que si Mme A demandait à la Cour, dans le premier état de ses écritures, d'une part, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la correcte exécution du jugement attaqué sous astreinte, d'autre part, de majorer le taux des intérêts, en raison de la mauvaise exécution dudit jugement, de cinq points, et enfin, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2008 aux lieu et place du 24 novembre 2009, elle a, en cours d'instance, expressément abandonné ces conclusions et doit être ainsi regardée comme s'étant désistée desdites conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée. Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la correcte exécution du jugement attaqué sous astreinte, de majorer le taux des intérêts de cinq points et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre
  6. Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Lise A. '' '' '' '' N° 10MA034202 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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