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10MA04608

CETATEXT000026726491 J6_L_2012_11_000001004608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA04608, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04608 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FALQUE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 22 décembre 2010 sous le n° 10MA04608, la requête présentée pour M. Dominique B demeurant ..., par Me Nicolas Falque ; M. B demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0806011 rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses prétentions indemnitaires ; - de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser une somme de 45 150 euros en réparation de son préjudice matériel et de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008 ; - de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Marseille Provence le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Cohen, substituant Me Falque, pour M. B, - et les observations de Me Grimaldi pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;

  1. Considérant que M. B, agent titulaire chargé de mission au sein du service communication et relations extérieures de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, a été licencié le 31 mars 2005 pour suppression de poste, à compter du 1er juillet 2005 ; que, par un jugement en date du 20 avril 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision précitée pour un motif de légalité externe et, d'autre part, rejeté les prétentions indemnitaires de M. B, après avoir estimé que le licenciement était justifié au fond ; que, par une lettre en date du 13 juin 2008, M. B a demandé au Président de la chambre de commerce et d'industrie le paiement d'une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, de la mauvaise exécution du jugement précité du 20 avril 2006 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à une dispense de travail lors de sa réintégration effective le 18 juillet 2006 et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à l'illégalité du licenciement du 31 mars 2005 :
  2. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, par un jugement du 20 avril 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires qui avaient, alors, été présentées par M. B en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de son licenciement ; que cette requête opposait les mêmes parties et, en tant qu'elle tendait à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie au paiement d'une indemnité résultant de l'illégalité du licenciement du 31 mars 2005, avait le même objet et reposait sur la même cause juridique que la présente instance ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que soient accueillies les prétentions indemnitaires du requérant ; qu'en tout état de cause, ce licenciement était justifié au fond par la suppression de l'emploi du requérant ; que, ce dernier, en dépit de l'annulation dudit licenciement pour un vice de procédure, n'était donc pas fondé à prétendre, à ce titre, à une indemnisation ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices consécutifs à une mauvaise exécution du jugement du 20 avril 2006 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement précité du 20 avril 2006, M. B a, par décision en date du 18 juillet 2006, qui n'était pas tardive, été réintégré juridiquement dans ses fonctions à compter de la date de son éviction ; que sa carrière a été, à compter de cette même date, reconstituée ; qu'il résulte également de l'instruction que ses droits à pension ont été reconstitués par le versement par la chambre de commerce et d'industrie aux caisses de retraite concernées des cotisations afférentes ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du jugement du 20 avril 2006 n'impliquait pas, comme il a été dit précédemment, que soit versée à M. B une indemnité en réparation du préjudice matériel consécutif à son licenciement, entre le 1er juillet 2005 et le 18 juillet 2006, ni, en l'absence de service fait au cours de cette période, que lui soient versés ses traitements ; que, par suite, c'est sans commettre de faute ni établir de fausse déclaration que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a, d'une part, refusé de procéder au paiement desdites sommes et, d'autre part, indiqué aux caisses de retraite qu'elle avait procédé à l'entière exécution du jugement du 20 avril 2006 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué, à l'encontre duquel la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence n'a pas fait d'appel incident, a condamné cette dernière à verser à M. B une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à sa dispense d'activité entre le 18 juillet 2006 et sa mise à la retraite ; que, ce faisant, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par l'intéressé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B soutient qu'il serait dans une situation délicate vis-à-vis de l'administration fiscale dans la mesure où il aurait payé des impôts sur des pensions perçues entre le 1er juillet 2005 et le 18 juillet 2006 qui doivent être remboursées alors qu'il n'a pas eu, sur cette période, après annulation du licenciement, de traitements, il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B n'avait pas droit au paiement desdits traitements ou à une indemnité équivalente, et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il n'établit pas la réalité de son préjudice fiscal ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B fait valoir que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence aurait d'autorité procédé à une compensation et aurait eu l'intention de lui nuire, il n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, limité le montant de son indemnisation à la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  10. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. C, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique B et à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence. '' '' '' '' N° 10MA046082 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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