CETATEXT000026726499 J6_L_2012_11_000001100864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA00864, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00864 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2011 sous le n° 11MA00864, présentée par Me Jegou Vincensini pour M. Hammou B, demeurant chez M. C ...; M. B, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007764 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que l'appelant n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à contester sérieusement la réponse apportée par les premiers juges à son unique moyen, relatif à sa vie privée et familiale, tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter par voie de conséquence l'appel intenté par M. B ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA00864 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hammou B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA008643 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.