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11MA00869

CETATEXT000026726501 J6_L_2012_11_000001100869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA00869, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00869 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ESPALLARGAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2011 sous le n° 11MA00869, présentée par Me Espallargas pour Mme Fatima C, demeurant chez M. , ... ; Mme C, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004888 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2011 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme C, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des deux décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2010 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; 3- Considérant, en premier lieu, que l'appelante fait valoir sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France et invoque son concubinage depuis le mois de juillet 2007 avec M. , ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans valable jusqu'en 2018 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, entrée en France le 28 mars 2004 munie d'un visa de court séjour, n'établit pas sérieusement depuis cette date une présence continue en France, voire même simplement habituelle, eu égard au caractère insuffisamment probant à cet égard des éléments financiers versés au dossier et compte tenu du caractère ponctuel des éléments médicaux produits par ailleurs ; qu'en outre les pièces versées au dossier relatives au concubinage de l'appelante avec M. , n'établissent une vie commune qu'à compter de l'année 2009 ; 4- Considérant, en second lieu, que l'appelante, dont le père et la mère sont décédés, soutient que ses attaches familiales seraient désormais fixées en France, compte tenu de la présence sur le territoire français de sa fille D, de nationalité française, de ses deux petites filles E et F, de nationalité française, ainsi que de son frère Hamou C ; qu'elle ne verse toutefois au dossier aucun élément, tel un livret de famille, établissant qu'D serait son unique enfant, ou que sa propre fratrie ne serait composée que d'elle-même et d'Hamou C ; qu'elle n'établit pas ainsi devant la Cour être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; 5- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est fondée à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles aurait apprécié de façon manifestement erronée sa situation personnelle ; 6- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation des décisions attaquées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA00869 de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00869 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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