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11MA02405

CETATEXT000026726505 J6_L_2012_11_000001102405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA02405, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02405 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 21 juin 2011 sous le n° 11MA02405, la requête présentée pour Mme Astghik C épouse D, domiciliée ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme D demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101798 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme D, de nationalité arménienne, est entrée en France le 27 juillet 2007 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de 8 jours ; qu'elle a présenté, le 29 juin 2010, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 9 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a tenu compte de la situation matrimoniale de la requérante, ait omis, dans son arrêté, de préciser que Mme D était mère d'un enfant né à Marseille le 12 septembre 2008, n'est pas de nature à entacher celui-ci d'une insuffisance de motivation en fait ; que le moyen précité doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme D soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents ainsi que son frère résident en Arménie ; que si elle a épousé à Marseille, le 18 mai 2009, M. D, de nationalité arménienne également en situation irrégulière, et si un enfant est né de cette union le 12 septembre 2008, rien ne fait obstacle à ce que les époux reconstituent, avec leur jeune enfant, une cellule familiale en Arménie ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa alors applicable : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'il ressort en l'occurrence des pièces du dossier que bien qu'il n'ait été saisi que d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné d'office si l'intéressée remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut opposer à Mme D le fait qu'elle n'ait pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en soutenant que son mari a travaillé en France alors au demeurant qu'il n'y avait pas été autorisé, qu'elle a également exercé une activité professionnelle depuis novembre 2009, qu'ils payent leurs impôts et parlent le français, Mme D ne justifie pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait preuve d'une bonne intégration dans la société française, cette circonstance est, à elle seule, au regard des considérations précitées tenant à sa situation familiale, insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme D, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Astghik D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02405 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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