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11MA03144

CETATEXT000026726511 J6_L_2012_11_000001103144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA03144, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03144 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 sur télécopie confirmée le 8 août suivant, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. Ignacio B, demeurant ...; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0506957 rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'Etat et en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 207 015,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables, et capitalisation ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n° 72-420 (accès à ce grade pour les aides techniciens) ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Perez, de la SELARL Horus Avocats, pour M. B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. B ; 1- Considérant que, par lettres datées du 23 août 2005, M. Ignacio B, agent titulaire du corps de "reclassement" d'aide-technicien des installations de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de technicien des installations et des listes d'aptitude au grade de chef technicien des installations ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 juin 2011, reconnu que France Télécom et l'Etat avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire envers M. B, lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B demande la réformation de ce jugement, dont le ministre de l'économie sollicite l'annulation par appel incident, alors que, pour sa part, France Télécom demande également, au cas où la Cour estimerait qu'elle a commis une faute, que la charge indemnitaire soit imputée majoritairement à l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat et de France Télécom : 2- Considérant en premier lieu que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, alors qu'il ne présente pas de conclusions en garantie contre l'Etat, lesquelles seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, l'exploitant public, qui fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'Etat devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint ; 3- Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'Etat en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices : 4- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il résulte des dispositions des décrets statutaires susvisés relatifs aux techniciens des installations que, pour accéder au grade de technicien par promotion interne, un aide technicien peut, entre autres voies d'accès, être inscrit sur liste d'aptitude par avancement au choix, à la condition d'être âgé de plus de 50 ans et de compter cinq ans au moins de services effectifs dans son grade ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. B remplissait les conditions propres à cette voie, la seule qu'il revendique, à compter du 27 novembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que, de 1990 à 1992, il a constamment obtenu la très bonne note de 54C, que la fiche synthétique d'évaluation de M. B rédigée le 26 avril 2005 et concernant les trois années précédentes, fait état d'appréciations très élogieuses sur sa valeur professionnelle, qu'enfin, peu après la parution du décret du 26 novembre 2004, il a effectivement été promu, le 1er juillet 2006, au grade revendiqué ; que, dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'être promu un peu plus tôt au grade de technicien des installations, si le droit à la promotion interne avait été respecté pour les fonctionnaires "reclassés" ; que les pièces du dossier ne permettent pas, en revanche, d'établir, comme il l'allègue, une perte de chance sérieuse de promotion dans le grade supérieur de chef technicien, laquelle nécessite d'être parvenu au 10ème échelon du grade de technicien ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par M. B, qu'il qualifie de matériel et de professionnel, en lui allouant une somme de 2 000 euros ; 5- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'Etat et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelant n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M. B, fonctionnaire "reclassé" privé de ce fait de toute perspective d'évolution, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, alors que la Cour regarde M. B comme ayant effectivement subi un préjudice de carrière, l'indemnité, fixée à la somme de 5 000 euros, assortie du paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation, relève d'une juste appréciation par les premiers juges de la réparation due au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, qui n'est donc pas fondé à en réclamer la revalorisation ; 6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a limité à 5 000 euros, assortis des intérêts légaux avec capitalisation, la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser, outre la somme décidée par le tribunal administratif de Nice, une indemnité de 2 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : France Télécom et l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur) sont condamnés solidairement à verser à M. B la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Cette somme s'ajoute à celle que le tribunal administratif de Nice a déjà condamné solidairement France Télécom et l'Etat à verser à M. B. Article 2 : Le jugement n° 0506957 rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ignacio B, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11MA031442 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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