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11MA03145

CETATEXT000026726514 J6_L_2012_11_000001103145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA03145, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03145 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 sur télécopie confirmée le 8 août suivant, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. Patrick B, demeurant ...; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502726 rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'Etat et en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 106 789,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ses demandes préalables, et capitalisation ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Perez, de la SELARL Horus Avocats, pour M. B ;

  1. Considérant que, par lettres datées du 27 janvier 2005, M. Patrick B, agent titulaire du corps de "reclassement" d'agent d'exploitation du service des lignes, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de conducteur de travaux ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 juin 2011, reconnu que France Télécom et l'Etat avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire envers M. B, lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B demande la réformation de ce jugement, dont le ministre de l'économie sollicite l'annulation par appel incident, alors que, pour sa part, France Télécom demande également, au cas où la cour estimerait qu'elle a commis une faute, que la charge indemnitaire soit imputée majoritairement à l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat et de France Télécom :
  2. Considérant en premier lieu que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, alors qu'il ne présente pas de conclusions en garantie contre l'Etat, lesquelles seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, l'exploitant public, qui fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'Etat devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint ;
  3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'Etat en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  4. Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B remplissait à compter de décembre 1996 les trois conditions relatives à l'âge, la durée et l'ancienneté de service dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom pour avoir la possibilité d'être promu dans le corps supérieur des conducteurs de travaux du service des lignes ; que l'intéressé soutient, sans être contredit, n'avoir obtenu de France Télécom aucune réponse à sa demande en date du 12 mai 2010, réitérée le 5 août 2010 avec avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs daté du 27 juillet 2010, relative à la communication de tout document se rapportant à sa valeur professionnelle ; que, par suite, le manque d'éléments versés au dossier relatifs à ses aptitudes professionnelles et postérieurs à l'année 1993, ne saurait lui être reproché ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, de 1989 à 1993, il a constamment obtenu la très bonne note de 54C, d'autre part les comptes-rendus d'entretien, provisoires ou non, ou fiche de poste relatifs aux années 2003, 2004, 2005 et 2007 indiquent qu'il aurait été chargé depuis l'année 2000 de fonctions supérieures à son grade ; que, dans ces conditions, M. B, qui a d'ailleurs, selon ses dires non contestés, été promu au grade revendiqué le 1er juillet 2010, doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'être promu en qualité de conducteur de travaux du service des lignes de France Télécom, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 peu après le moment où il en remplissait les conditions d'accès au choix ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par M. B, qu'il qualifie de matériel et de professionnel, en lui allouant une somme de 8 000 euros ;
  5. Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'Etat et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelant n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M. B, fonctionnaire "reclassé" privé de ce fait de toute perspective d'évolution, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, alors que la Cour regarde M. B comme ayant effectivement subi un préjudice de carrière, l'indemnité, fixée à la somme de 5 000 euros, tous intérêts échus, relève d'une juste appréciation par les premiers juges de la réparation due au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, qui n'est donc pas fondé à en réclamer la revalorisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 13 000 euros, étant précisé que cette somme s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité, que le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné France Télécom et l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser à M. B, est portée à la somme totale de 13 000 (treize mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 0502726 rendu le 9 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N°11MA031452 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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