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11MA04446

CETATEXT000026726522 J6_L_2012_11_000001104446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA04446, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04446 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. Jean-José B, demeurant ... ; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502722 rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'État et en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser la somme de 87 494 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, de la SELARL Horus Avocats, pour M. B ;

  1. Considérant que, par lettres datées du 27 janvier 2005, M. Jean-José B, agent titulaire du corps de "reclassement" d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de conducteur de travaux ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 4 octobre 2011, reconnu que France Télécom et l'État avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire envers M. B, lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B demande la réformation de ce jugement, dont le ministre de l'économie sollicite l'annulation par appel incident, alors que, pour sa part, France Télécom demande également, au cas où la Cour estimerait qu'elle a commis une faute, que la charge indemnitaire soit imputée majoritairement à l'État ; Sur la responsabilité de l'État et de France Télécom :
  2. Considérant en premier lieu que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, alors qu'il ne présente pas de conclusions en garantie contre l'État, lesquelles seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, l'exploitant public, qui fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint ;
  3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'État en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'État ; Sur les préjudices :
  4. Considérant que l'appelant soutient qu'il remplissait depuis juin 1995 toutes les conditions pour bénéficier d'une promotion dans le corps supérieur de conducteur de travaux au grade de conducteur de travaux, et que, compte tenu de sa valeur professionnelle, il a perdu une chance sérieuse de bénéficier d'une telle promotion beaucoup plus tôt que la date à laquelle il l'a effectivement obtenue, à savoir le 1er juillet 2011 ; qu'ainsi, il soutient avoir subi, entre autres, un préjudice de carrière, qu'il qualifie de matériel et de professionnel, indemnisable dès la réception par les intimés, le 31 janvier 2005, de sa réclamation préalable ;
  5. Considérant que l'appelant, à qui incombe la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, ne verse au dossier que très peu de documents relatifs à sa valeur professionnelle, alors que ceux-ci sont nécessaires pour établir la perte de chance sérieuse d'obtenir la promotion revendiquée ; que, cependant, s'il soutient n'être pas en mesure d'en produire davantage en raison du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail, il établit aussi avoir demandé à France Télécom, par courrier daté du 24 septembre 2010 parvenu le 27 suivant à l'exploitant public, communication de toutes les appréciations, notations ou lettres de félicitations depuis son recrutement en 1982 ; que France Télécom ne conteste pas avoir laissé cette demande sans réponse ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur l'étendue ou le caractère certain des préjudices dont M. B demande la réparation, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête, en demandant, par supplément d'instruction, à France Télécom de communiquer à la Cour copies de toutes les pièces - notations, appréciations et comptes-rendus d'entretien d'évaluation, éventuelles lettres de félicitations - figurant au dossier de l'intéressé depuis son recrutement et permettant d'apprécier sa valeur professionnelle ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. B, il est décidé un supplément d'instruction tendant à la production, par France Télécom, des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-José B, à France Télécom et au ministre de l'économie et des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11MA044463 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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