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11MA04447

CETATEXT000026726525 J6_L_2012_11_000001104447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA04447, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04447 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. Eric B, demeurant ...) ; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503681 rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'Etat et en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, de la SELARL Horus Avocats, pour M. B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. B ; 1- Considérant que, par lettres datées du 14 mars 2005, M. Eric B, agent titulaire du corps de "reclassement" d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de conducteur de travaux ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 11 octobre 2011, reconnu que France Télécom et l'Etat avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire envers M. B, lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B demande la réformation de ce jugement, dont le ministre de l'économie sollicite l'annulation par appel incident, alors que, pour sa part, France Télécom demande également, au cas où la Cour estimerait qu'elle a commis une faute, que la charge indemnitaire soit imputée majoritairement à l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat et de France Télécom : 2- Considérant en premier lieu que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, alors qu'il ne présente pas de conclusions en garantie contre l'Etat, lesquelles seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, l'exploitant public, qui fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'Etat devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint ; 3- Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'Etat en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices : 4- Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, que si M. B soutient que les premiers juges auraient, à tort, fait peser sur lui seul la charge de prouver sa valeur professionnelle, alors que France Télécom refuserait systématiquement de répondre aux demandes des agents tendant à obtenir communication de leurs notations et évaluations après 1993, il n'établit pas avoir demandé communication de son dossier personnel et s'être personnellement heurté à un refus de France Télécom de lui en permettre la consultation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'il aurait exercé, comme il le prétend, depuis 1993 des fonctions relevant d'un niveau correspondant à celui du grade de conducteur de travaux ; que, dans ces conditions, le caractère ancien ou parcellaire des informations versées au dossier sur la valeur professionnelle de l'intéressé ne permet pas de regarder M. B comme ayant eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu à compter de janvier 2000, une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des contrôleurs de travaux des lignes, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que, par suite, il n'établit pas la réalité d'un préjudice de carrière, qu'il qualifie de matériel et de professionnel ; 5- Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'Etat et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même qu'au cas particulier M. B n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de promotion, et par suite ne justifie pas d'un préjudice de carrière, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M. B, fonctionnaire "reclassé" privé de ce fait de toute perspective d'évolution, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en en fixant la réparation à 5 000 euros, assortis du paiement des intérêts légaux et de leur capitalisation, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité réparant lesdits préjudices, à la somme de 2 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; 6- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les intimés sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à 5 000 euros, assortis des intérêts légaux et de leur capitalisation, la réparation des préjudices subis par M. B ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer ledit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité, que le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné l'Etat et France Télécom à verser à M. B, est ramenée à la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11MA044472 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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