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11MA04760

CETATEXT000026726528 J6_L_2012_11_000001104760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 11MA04760, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04760 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. Michel B élisant domicile ...; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600139 rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas reconnu la faute lourde de l'État et en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, de la SELARL Horus Avocats, pour M. B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. B ;

  1. Considérant que, par lettres datées du 1er septembre 2005, M. B, agent titulaire du corps de "reclassement" des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de chefs de secteurs ; que, saisi par M. B d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'État, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 11 octobre 2011, reconnu que France Télécom et l'État avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire envers M. B, lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis et a rejeté le surplus de ses demandes ; que M. B demande la réformation de ce jugement, dont le ministre de l'économie sollicite l'annulation par appel incident, alors que, pour sa part, France Télécom demande également, au cas où la cour estimerait qu'elle a commis une faute, que la charge indemnitaire soit imputée majoritairement à l'État ; Sur la responsabilité de l'État et de France Télécom :
  2. Considérant en premier lieu que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, France Télécom ne peut utilement soutenir n'avoir commis aucune faute dans la gestion des fonctionnaires qui avaient choisi de demeurer dans des corps dits de "reclassement" ; que, par ailleurs, alors qu'il ne présente pas de conclusions en garantie contre l'État, lesquelles seraient en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, l'exploitant public, qui fait valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint ;
  3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges n'aient pas qualifié de faute lourde celle qu'a commise l'État en ne veillant pas, de manière générale, au respect par France Télécom du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public, est sans incidence, dès lors qu'ils ont retenu que la faute commise était de nature à entraîner la responsabilité de l'État ; Sur les préjudices :
  4. Considérant, s'agissant du préjudice de carrière, que si M. B soutient que les premiers juges auraient, à tort, fait peser sur lui seul la charge de prouver sa valeur professionnelle alors que France Télécom refuserait systématiquement de répondre aux demandes des agents tendant à obtenir communication de leurs notations et évaluations après 1993, il n'établit pas avoir demandé communication de son dossier personnel et s'être personnellement heurté à un refus de France Télécom de lui en permettre la consultation ; que les éléments versés au dossier et relatifs à sa valeur professionnelle remontent, pour les uns, à 1988 et consistent, pour les autres, en la première page de comptes-rendus d'entretiens effectués en 2003, 2004 et 2005, faisant apparaître que les fonctions de "chargé d'affaire" qu'il remplit sont cotées II.1- II.2, ce qui correspond à la même cotation que celle du grade de conducteur de travaux dont il est titulaire ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait eu, alors même qu'il remplirait les conditions statutaires pour être promu au grade de chef de secteur depuis mai 1994, une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des chefs de secteurs, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que, par suite, il n'établit pas la réalité d'un préjudice de carrière, qu'il qualifie de matériel et de professionnel ;
  5. Considérant, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et France Télécom ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même qu'au cas particulier l'appelant n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de promotion, et par suite ne justifie pas d'un préjudice de carrière, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M. B, fonctionnaire "reclassé" privé de ce fait de toute perspective d'évolution, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en en fixant la réparation à 5 000 euros, tous intérêts échus à la date du jugement, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité réparant lesdits préjudices, à la somme de 2 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les intimés sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à une somme supérieure à 2 000 euros la réparation des préjudices subis par M. B ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer ledit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité, que le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné l'État et France Télécom à verser à M. B, est ramenée à la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11MA047603 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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