CETATEXT000026726531 J6_L_2012_11_000001201987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 12MA01987, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01987 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES TROJMAN Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative a ouvert, sous le n° 12MA01987, une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. Bruno B ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu l'ordonnance en date du 20 août 2012, par laquelle le magistrat désigné a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 5 septembre 2012 à midi ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour M. B,par Me Trojman, qui conclut aux mêmes fins que celles qu'il avait présentées dans la phase administrative de sa demande d'exécution, à savoir d'une part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, d'exécuter l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 en prenant une décision réglant sa situation, d'autre part de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ;
- Considérant que, par l'arrêt n° 08MA01112 rendu le 22 octobre 2010, la présente Cour a, en premier lieu, annulé la décision du 14 novembre 2003, par laquelle le directeur général de La Poste avait admis d'office M. B à la retraite pour invalidité à compter du 2 décembre 2003, aux motifs, qui sont le support nécessaire de ladite annulation, d'une part, que les pièces du dossier n'établissaient pas que M. B était incapable d'exercer une profession quelconque, d'autre part qu'il était constant que La Poste n'avait pas invité l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, alors que les possibilités de reclassement prétendument examinées d'office par la commission de reclassement, réadaptation et réorientation avaient été limitées au département du Gard ; qu'en second lieu, la Cour a " enjoint à La Poste dans les deux mois à compter de la notification de son arrêt de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. B " ; qu'ainsi, comme pour l'exécution de toute décision juridictionnelle annulant l'éviction illégale du service d'un agent prise par une personne publique, l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 2010 annulant la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. B impliquait la réintégration juridique par La Poste de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait, la reconstitution de sa carrière et celle de ses droits sociaux avec effet rétroactif à compter de la date de son éviction irrégulière et jusqu'à, soit sa réintégration effective dans un emploi de La Poste, soit la date d'effet d'une autre décision de sortie du service de M. B ;
- Considérant que l'acte intitulé " décision ", daté du 4 avril 2012 et versé au dossier par La Poste comme pris en exécution de l'arrêt précité indique, dans son article 1er que " M. B est réintégré juridiquement à compter du 2 décembre 2003 ", dans son article 2 que " La Poste prend rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière à compter de cette même date ", dans son article 3 que " pour la période considérée dont le point de départ est le 2 décembre 2003, une indemnité sera versée à M. Bruno B en tenant compte notamment de la pension qui lui a été servie durant cette période ", enfin dans son article 4 qu'" après accomplissement de la procédure de contrôle médical, M. Bruno B sera le cas échéant affecté dans un emploi de La Poste " ; que, d'après les dernières écritures de M. B notamment, la pension, qui était servie à ce dernier par le services des retraites de l'Etat, a été annulée à compter du 1er juin 2012 et un traitement d'activité lui est versé depuis cette même date ;
- Considérant cependant que, par ces éléments, La Poste ne justifie ni avoir pris une décision reconstituant juridiquement la carrière de M. B, indiquant notamment les éventuels passages d'échelon, entre le 2 décembre 2003 et le 1er juin 2012, date à laquelle elle semble avoir décidé de le considérer comme un agent en activité sur un emploi dans ses services, ni avoir accompli les diligences nécessaires pour que cette période soit regardée comme une période de service effectif au regard des droits à pension de M. B ; que, par suite, et quelles que soient les intentions annoncées dans la décision du 4 avril 2012, La Poste, à la date de la présente décision, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de toutes les obligations découlant de l'arrêt rendu le 22 octobre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste devra justifier, d'une part, avoir pris la décision procédant à la reconstitution juridique de la carrière de M. B de manière que celle-ci présente officiellement le déroulement qui aurait été le sien si la décision du 14 novembre 2003 n'était pas intervenue, d'autre part, avoir accompli les diligences nécessaires pour que cette reconstitution de carrière soit prise en compte dans les droits à pension de M. B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre La Poste, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. B de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de La Poste si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, l'arrêt n° 08MA01112 rendu le 22 octobre
- Le montant de cette astreinte est fixé à 150 (cent cinquante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. Article 2 : La Poste versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno B et à La Poste. '' '' '' '' N° 12MA01987 2 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.