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12MA02189

CETATEXT000026726535 J6_L_2012_11_000001202189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 12MA02189, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02189 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES LOUBATIERES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 29 avril 2011, la requête par laquelle M. Claude B, élisant domicile ..., a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution de l'arrêt n° 08MA01246, rendu le 20 avril 2010 par la présente Cour, il soit enjoint à la Poste de le réintégrer à la date de son éviction, de procéder à la reconstitution de sa carrière avec paiement de ses arriérés de traitement, à la reconstitution de ses droits à pension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, que lui soit versée la somme de 1 500 euros que la Poste a été condamnée à lui verser par l'arrêt précité ainsi que la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions dans le cadre de la nouvelle instance ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 20 avril 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
  2. Considérant que, par arrêt en date du 20 avril 2010, la Cour a annulé le jugement n° 0505465 rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier et, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 24 août 2005 par laquelle M. B, agent professionnel qualifié de premier niveau exerçant ses fonctions au centre financier de la Poste sis à Montpellier, avait été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2005 ; que, par cet arrêt, la Cour avait également mis à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le versement de la somme précitée de 1 500 euros est intervenu le 6 octobre 2011 ; que l'arrêt du 20 avril 2010 a donc, à cet égard, été exécuté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation, y compris pour un motif de légalité externe, d'une décision d'éviction d'un agent public implique automatiquement que ce dernier soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction, qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits sociaux et, notamment de ses droits à pension et, s'il s'agit d'un fonctionnaire, à une reconstitution de sa carrière ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la Poste a, par une décision en date du 25 mai 2012, procédé, comme elle le devait, à la réintégration juridique de M. B à compter du 1er août 2005, date de son éviction ; que l'arrêt de la Cour du 20 avril 2010, qui annulait pour un motif de légalité externe le licenciement pour inaptitude physique litigieux, n'impliquait en revanche pas nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration physique de M. B dans son emploi dès lors que celle-ci était subordonnée, dans le cadre du réexamen de la situation du requérant et de l'édiction éventuelle d'une nouvelle décision réglant sa situation après reprise d'une procédure régulière, à une vérification préalable de son aptitude physique ;
  6. Considérant, d'autre part, que si, par une décision en date du 25 mai 2012, la Poste a indiqué procéder à la reconstitution de carrière de M. B, il ressort de ses écritures et notamment de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 2012, qu'elle n'a, en réalité, pas entendu procéder à une telle reconstitution de carrière ; que la Poste fait valoir à cet égard que M. B, placé en position de disponibilité d'office jusqu'au 31 juillet 2005, ne pourrait prétendre au bénéfice d'un quelconque avancement ; que, toutefois, en l'absence de toute décision expresse prolongeant la disponibilité d'office de M. B, ce dernier, dont le licenciement a été annulé, doit être réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date du 1er août 2005 comme s'il avait été, depuis cette date, en position d'activité et ainsi bénéficier de ses droits à avancement ;
  7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la Poste a, également au motif que M. B devrait être placé à compter du 1er août 2005 en position de disponibilité d'office, refusé de procéder à la reconstitution de ses droits à pension et de verser les cotisations de retraite afférentes ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, M. B devant être regardé comme ayant été réintégré juridiquement en position d'activité à compter du 1er août 2005, la Poste devait procéder à la reconstitution de ses droits à pension ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconstituer la carrière de M. B, ainsi que ses droits sociaux et, notamment, ses droits à pension, en procédant au versement des cotisations afférentes auprès des organismes de retraite, depuis le 1er août 2005 jusqu'à ce que la Poste prenne une nouvelle décision réglant définitivement pour l'avenir la situation de M. B ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que l'annulation, par l'arrêt de la Cour en date du 20 avril 2010, du licenciement de M. B n'impliquait en revanche pas, par elle-même, que soient versés à ce dernier les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction ; que les conclusions tendant au versement desdits traitements doivent donc être rejetées ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que l'étendue du préjudice qui a pu résulter pour M. B de la mauvaise exécution de l'arrêt du 20 avril 2010 soulève un litige distinct de celui portant sur la légalité de la décision de licenciement du requérant tranché par l'arrêt du 20 avril 2010 dont M. B demande l'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que la Poste lui verse des dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la Poste de procéder à la reconstitution de carrière de M. B ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux et droits à pension à compter du 1er août 2005 avec paiement des cotisations afférentes auprès des organismes de retraite auxquels est affilié l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard et de justifier de l'accomplissement de ses diligences auprès de la Cour ; Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude B et à la Poste. '' '' '' '' N° 12MA021893 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

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