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11DA00347

CETATEXT000026726537 J7_L_2012_11_000001100347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726537.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/11/2012, 11DA00347, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00347 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak CABINET WEYL & PORCHERON Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Porcheron, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702173 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'économie et des finances de concession de sa pension en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la bonification pour enfants et la prise en compte des services accomplis en qualité de stagiaire au sein de l'institut régional d'éducation physique et sportive (IREPS), ensemble la décision du 22 juin 2007 de rejet de sa demande de révision de pension du 4 juin 2007 et, à défaut, d'indemnisation des préjudices subis et, d'autre part, de la décision du 12 juillet 2007 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande d'indemnisation des mêmes préjudices ; 2°) à titre principal, d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension pour tenir compte de ses années effectuées au sein de l'institut régional d'éducation physique et sportive et des bonifications pour enfant pour un taux cumulé de 78 % avant majoration ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à l'indemniser de la perte de ses droits à pension à raison des bonifications à concurrence annuellement de 1 406,06 euros outre intérêts légaux sur les arrérages échus au 4 juin 2007 puis à compter de leur exigibilité sur les arrérages ultérieurs, dont cumul à parfaire à la date de la décision à intervenir puis capitalisation moyennant l'allocation d'une somme égale à vingt fois cette rente annuelle soit 28 121,20 euros et des conséquences de la promesse fautive à raison de ses années d'IREPS, soit annuellement 4 243 euros outre intérêts légaux sur les arrérages échus au 4 juin 2007 puis à compter de leur exigibilité sur les arrérages ultérieurs, dont cumul à parfaire à la date de la décision à intervenir puis capitalisation moyennant l'allocation d'une somme égale à vingt fois cette rente annuelle soit 84 860 euros ; 5°) à titre très subsidiaire, de condamner l'Etat à l'indemniser de la perte des droits à pension à raison des années d'IREPS à concurrence annuellement de la somme de 2 638,35 euros outre intérêts légaux sur les arrérages échus au 4 juin 2007 puis à compter de leur exigibilité sur les arrérages ultérieurs, dont cumul à parfaire à la date de la décision à intervenir puis capitalisation moyennant l'allocation d'une somme égale à vingt fois cette rente annuelle soit 52 767 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles n°1 et 12 additionnels à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment ses articles 48 et 74 ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges visés au 3° de l'article R. 222-13, " sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement (...) de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
  2. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) " ;
  3. Considérant que devant le tribunal administratif de Rouen, M. A, professeur d'éducation physique admis à la retraite à compter du 1er septembre 2006, a demandé à titre principal, l'annulation, d'une part, de la décision du 6 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui refusant le bénéfice de la bonification pour enfants prévue au b de l'article 12 du code des pensions et la prise en compte de services accomplis en qualité de stagiaire au sein de l'institut régional d'éducation physique et sportive (IREPS), ensemble la décision du 22 juin 2007 rejetant sa demande de révision du 4 juin 2007 et, d'autre part, la décision du 12 juillet 2007 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande d'indemnisation des mêmes préjudices ; qu'il a demandé, à titre subsidiaire, l'indemnisation de la perte des droits à pension et des conséquences de la promesse fautive à raison de ses années d'IREPS et, à titre très subsidiaire, l'indemnisation de la perte des droits à pension à raison de ces mêmes années ; que ces conclusions, présentées à titre principal, ne peuvent, par leur nature même, être regardées comme tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ; que, dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a le caractère d'un pourvoi en cassation ressortissant à la compétence du Conseil d'Etat ; que dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, au ministre de l'éducation nationale et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00347 3 N° "Numéro" 36-13-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

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