CETATEXT000026726539 J7_L_2012_11_000001100461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726539.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11DA00461, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00461 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP BEJIN-CAMUS-BELOT M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour M. Thierry C, demeurant ..., par Me Belot, avocat ; M. C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802323 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de l'Aisne ne l'a pas autorisé à exploiter des terres d'une superficie de 59 hectares et 13 ares sur le territoire de la commune de Saint-Clément, de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Nathalie A à exploiter des terres d'une superficie de 30 hectares et 17 ares sur le territoire de la commune de Saint-Clément et de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Jeanne B à exploiter des terres d'une superficie de 38 hectares et 26 ares sur le territoire de la commune de Saint-Clément et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite née le 29 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté le recours gracieux présenté le 23 avril 2008 à l'encontre des trois arrêtés du 10 mars 2008 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aisne du 10 mars 2008 ainsi que la décision implicite de ce préfet rejetant son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du préfet de l'Aisne du 25 janvier 2008 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que par un arrêté en date du 10 mars 2008, le préfet de l'Aisne a refusé à M. C l'autorisation d'exploiter à Saint-Clément une superficie de terres agricoles de 59 hectares et 13 ares précédemment mise en valeur par D; que par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Aisne a fait droit aux demandes présentées par Mme A et Mme B, concurrentes de celle présentée par M. C, tendant à être autorisées à exploiter à Saint-Clément, s'agissant de Mme A, une superficie de 30 hectares et 17 ares précédemment exploitée par M. Nattier et, s'agissant de Mme B, une superficie de 38 hectares et 26 ares précédemment exploitée par ce dernier ; que M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre ces trois arrêtés du 10 mars 2008, ensemble la décision du préfet de l'Aisne rejetant son recours gracieux tendant à leur retrait ; Sur la légalité externe : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) / II. La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. / (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 10 mars 2008, qui visent les dispositions applicables du code rural ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de l'Aisne approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de ce département, énoncent que la demande présentée par M. C doit être classée à un rang de priorité moindre que celles présentées par Mme B et Mme A et ce, au regard de l'ordre des priorités d'attributions fixé par ce schéma ; que l'arrêté faisant droit à la demande de Mme A énonce que cette demande est, au regard du même ordre, prioritaire sur celle, concurrente sur les mêmes parcelles, présentée par M. C, tandis que celui faisant droit à la demande de Mme B énonce qu'elle est prioritaire sur celle de M. C, chacun de ces deux arrêtés ajoutant que les demandes qu'ils accueillent sont conformes aux orientations dudit schéma ; que les motifs des arrêtés en litige sont suffisamment précis pour permettre à M. C de vérifier si l'ordre des priorités lui a été opposé à bon droit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des trois arrêtés contestés du 10 mars 2008 doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code rural, ni aucune règle générale de procédure ne faisaient obligation au préfet de l'Aisne, qui avait informé M. C des demandes concurrentes, de l'informer de leur retrait ou de leur modification avant la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Sur la légalité interne : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : " (...) / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 343-4 de ce code : " Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : / 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ; / (...) / ; 4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole : /
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