← France

11DA00760

CETATEXT000026726543 J7_L_2012_11_000001100760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726543.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11DA00760, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00760 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP BASILIEN-BODIN-ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE, dont le siège est 5 place Augustin Dujardin à Amiens (80094 cedex 3), par la SCP Basilien Bodin Associés, avocat ; l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901229 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 mars 2009 de l'inspecteur du travail d'Amiens autorisant le licenciement de Mme Marie-Hélène B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me D. Soulier, avocat, pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE, - les observations de Me S. Cottinet pour Mme B ;

  1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
  2. Considérant que si le paragraphe b de l'article 8.6 des statuts de l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE stipule que le président du bureau représente l'association notamment pour ester en justice, le paragraphe i de l'article 7.6 des mêmes statuts prévoit que le conseil d'administration décide d'ester en justice tant en demande qu'en défense ; qu'ainsi, ces statuts réservent expressément à un organe autre que le président du bureau la capacité de décider de former une action en justice ; qu'en revanche, aucune des stipulations des mêmes statuts n'en réserve la possibilité au bureau ; qu'après avoir, dans le cadre de l'instruction, produit ses statuts, l'association requérante se borne à produire un extrait du compte rendu de la réunion du 10 mai 2011 de son bureau ; qu'elle ne justifie d'aucune délibération du conseil d'administration décidant d'engager la présente action ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme B tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'association requérante doit être accueillie ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET CULTURELLE DE PICARDIE et à Mme Marie-Hélène B. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°11DA00760 3 N° "Numéro" 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.