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11DA01431

CETATEXT000026726548 J7_L_2012_11_000001101431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11DA01431, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01431 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 août 2011, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901556 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du recteur de l'académie de Lille refusant de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ensemble sa décision du 11 mai 2009 rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 191 606,40 euros en réparation du préjudice subi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par M. A ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 de ce code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
  2. Considérant, d'une part, que le recteur de l'académie de Lille n'avait pas, devant les premiers juges, la qualité de demandeur ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-5 est inopérant ;
  3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ne prévoient pas l'irrecevabilité des mémoires produits après le délai fixé par les mises en demeure adressées sur leur fondement ; qu'ainsi, la circonstance que le mémoire en défense présenté par le recteur le 3 mars 2011, avant la clôture de l'instruction, n'a été produit qu'après l'échéance du délai qui lui avait été imparti par une mise en demeure du 20 août 2011 ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges le prennent en compte et ne pouvait faire regarder le recteur comme acquiesçant aux faits exposés dans les mémoires produits par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005, l'échéance du contrat d'engagement en cours de M. A en qualité de professeur contractuel était le 31 août 2005 ; qu'à cette date, le requérant, né en 1957, n'était pas âgé d'au moins cinquante ans et, au surplus, ne justifiait pas d'une durée de services effectifs au cours des huit dernières années qui n'était pas au moins égale à six ans ; que, dès lors, en refusant de transformer le contrat de l'intéressé à échéance au 31 août 2008 en contrat à durée indéterminée, le recteur de l'académie de Lille n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que la lettre du recteur de l'académie de Lille du 8 juillet 2008, après avoir indiqué à M. A qu'il fait partie du vivier des personnels non-titulaires pouvant être réemployés, se borne à ajouter qu'il recevra une affectation à partir de la fin août 2008, au fur et à mesure des besoins dans sa discipline ; qu'un tel courrier, compte tenu de ses termes, ne constitue pas un engagement susceptible, en cas d'absence de réalisation, d'engager la responsabilité pour faute de l'administration ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à prétendre qu'en ne le réembauchant après le 31 août 2008, l'administration aurait commis une faute ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01431 3 N° "Numéro" 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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