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12DA00071

CETATEXT000026726559 J7_L_2012_11_000001200071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726559.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/11/2012, 12DA00071, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00071 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak FIDAL Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 janvier 2012, présentée pour la SARL GUEDO, dont le siège social est situé ZI de Kermelin à Saint-Ave

(56890), par Me Rouxel, avocat ; la SOCIETE GUEDO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903473-0903474 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et du 1er semestre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement les 24 novembre 2008 et 18 mai 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des taxes en litige ; 3°) de mettre à la charge du centre technique des industries mécaniques le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 et notamment l'article 71 ; Vu l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, modifié ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de M. A pour le centre technique des industries mécaniques ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des rectifications envisagées et comporte des indications suffisantes pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre technique des industries mécaniques (CETIM) a indiqué, dans la proposition de rectification du 3 octobre 2007, que la SARL GUEDO a déclaré une assiette taxable trop faible en contradiction avec la nature de certaines de ses activités, affûtage et mécanique générale, reprises aux rubriques 28.62 et 28.52.20 de l'arrêté du 22 janvier 2004 qui recense les produits et activités soumis à la taxe affectée au CETIM et prévue par l'article 71 E de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; que si cette proposition comporte un tableau récapitulatif indiquant pour les années 2008, 2009 et 2010 le chiffre d'affaires du semestre, le pourcentage du chiffre d'affaires assujetti, l'assiette taxable ainsi que les taux de la taxe due au titre des années concernées, elle ne précise toutefois pas les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le pourcentage de chiffre d'affaires assujetti à la taxe alors même que celui-ci aurait été indiqué par la SARL GUEDO au cours de la vérification ; que, par suite, la proposition de rectification était insuffisamment motivée ; que la procédure d'imposition est dès lors entachée d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GUEDO est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CETIM, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SARL GUEDO d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL GUEDO est déchargée des compléments de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et du 1er semestre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0903473-0903474 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 3 : Le CETIM versera à la SARL GUEDO une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GUEDO et au centre technique des industries mécaniques. Copie sera adressée au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00071 3 N° "Numéro" 19-08-01 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes parafiscales.

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