CETATEXT000026726563 J7_L_2012_11_000001200546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726563.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/11/2012, 12DA00546, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00546 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak AVOCATS DU 37 Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2012, et régularisée le 13 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Kossigan A, demeurant ..., par Me O. Cardon, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200640 du 1er février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que la décision du même jour décidant de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions des 28 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2012 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ainsi que la décision du même jour décidant de son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 28 janvier 2012 de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative :
- Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 28 janvier 2012 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et ordonné son placement en rétention administrative ; que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 28 janvier 2012 en litige, qui énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit, ni même allègue, avoir présenté à l'administration un dossier complet lors de ses demandes de titre de séjour formulées les 29 décembre 2011 et 3 janvier 2012 alors que cette condition est nécessaire à l'enregistrement de sa demande ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les refus qui ont été opposés à M. A auraient été motivés par une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet de son dossier ; que, par suite, le moyen de M. A doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 10 décembre 2011 à Lille et que leur relation dure depuis 7 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des quittances de loyer produites, que le requérant ne justifie d'une adresse commune avec son épouse qu'à partir du 1er octobre 2011 ; qu'à la date de la décision attaquée, la durée de la vie commune était très récente ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas l'existence d'une vie maritale avec son épouse antérieurement au mariage ; que si le requérant fait également valoir qu'il a le projet avec son épouse d'avoir un enfant et qu'il est suivi médicalement pour ce motif, il n'établit toutefois pas qu'ils sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A, de nationalité togolaise, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kossigan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00546 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.