CETATEXT000026726565 J7_L_2012_11_000001200578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726565.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12DA00578, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00578 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2012, présentée par le PREFET DE LA SOMME qui demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1103520 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il faisait obligation à Mme Archimède A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixait le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation à l'issue de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre le 24 novembre 2011, elle soutient que, résidant habituellement en France, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences médicales d'une extrême gravité en l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'elle ne faisait pas davantage obstacle à ce que les premiers juges, qui ont rejeté les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fassent droit à ce moyen ; que le moyen tiré de cette circonstance est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que la compétence consultative du médecin de l'agence régionale de santé prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que, sur le fondement de celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, Mme A, à laquelle il était loisible d'apporter par tous moyens la preuve que son état de santé faisait obstacle à ce que soit décidée à son encontre une telle mesure d'éloignement, se prévale d'un document établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que l'existence de cette compétence consultative ne faisait pas davantage obstacle à ce que les premiers juges fassent droit au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de cette compétence est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement susvisé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 24 novembre 2011 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation, ainsi qu'ordonné un réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;
- Considérant que Mme A bénéficie en appel de plein droit du maintien de l'aide juridictionnelle accordée en première instance ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pereira, avocat de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Archimède A. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00578 3 N° "Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.