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12DA00671

CETATEXT000026726569 J7_L_2012_11_000001200671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726569.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12DA00671, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00671 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2012, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200209 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et l'informant qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai imparti, il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans et, d'autre part, à ce que le tribunal administratif enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupent familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 22 septembre 2010 être le père d'un enfant né le 3 octobre 2010 en France, issu de sa relation avec Mme B, ressortissante congolaise, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2012 ; que le requérant se borne à produire une attestation de paiement d'allocations familiales alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que si M. A soutient que la vie commune avec Mme B a repris après une séparation de quelques mois au cours desquels elle a eu un autre enfant d'une relation avec un ressortissant français, il ne justifie pas de la réalité d'une relation stable et continue ; qu'il ressort des attestations de l'adjoint technique du lycée Jean-Baptiste Corot en date du 24 mai 2011 et 27 janvier 2012 que, si le requérant a suivi une formation qualifiante débutée le 14 mars 2011 en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en électricité, cette dernière a pris fin le 27 janvier 2012, soit peu de temps après l'arrêté litigieux qui n'a pas eu d'incidence sur le suivi de cette formation ; que dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00671 4 5 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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