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12DA00771

CETATEXT000026726571 J7_L_2012_11_000001200771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726571.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12DA00771, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00771 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2012 par télécopie et régularisée le 31 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Ioan A, par Me N. Clément, avocat, chez lequel il fait élection de domicile ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107559 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me N. Clément dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal des services de la police aux frontières du 20 décembre 2011, que M. A est entré en France sept mois avant son interpellation par la police de l'air et des frontières ; qu'il déclare vivre de la mendicité et de l'aide associative ; qu'ainsi, faute de disposer de ressources suffisantes, il constitue une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'il se trouve par suite dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut faire obligation à un ressortissant communautaire à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut se prévaloir directement des dispositions de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 susvisée lesquelles ont été régulièrement transposées en droit interne par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que toute sa famille vit en France et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que dès lors, celui-ci ne saurait utilement faire valoir que d'autres décisions faisant obligation de quitter le territoire français auraient été prises à l'encontre d'autres étrangers de nationalité roumaine le même jour que celui de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé interdisant les " expulsions collectives d'étrangers " doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ioan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00771 4 5 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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