CETATEXT000026726579 J7_L_2012_11_000001200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726579.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12DA00774, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00774 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2012 par télécopie et régularisée le 31 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Margareta A, par Me N. Clément, avocat, chez lequel elle fait élection de domicile ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107556 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me N. Clément dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole annexé à ladite convention ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : "
- Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b) S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette directive : "
- Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. /
- Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 de ladite directive : " Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et
- " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que l'article 35 précité de la directive 2004/38/CE reconnaît expressément aux Etats membres la possibilité d'adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer, en cas d'abus de droit, " tout droit conféré par la directive " ; que le droit dont dispose un citoyen de l'Union, en vertu de l'article 6 de la directive, de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois sans autre condition que la détention d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est au nombre des droits visés par l'article 35, lequel permet ainsi aux Etats membres de définir les cas dans lesquels l'exercice de ce droit est constitutif d'un abus de droit ; que ce même article ne limite pas aux mariages de complaisance les cas d'abus de droit ;
- Considérant qu'en précisant qu'est constitutif d'un abus de droit " le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies ", les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définissent pas comme un abus de droit le seul fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France ; qu'elles entendent, au contraire, viser les cas dans lesquels la répétition et le rapprochement dans le temps de séjours de moins de trois mois en France révéleraient, de la part d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne remplissant pas les conditions requises pour séjourner en France plus de trois mois, sa volonté de se maintenir sur le territoire afin de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d'assistance sociale et de soins ; que ces dispositions législatives, qui ne définissent pas ainsi de façon excessivement large le cas d'abus de droit qu'elles visent, n'ont pas méconnu le droit conféré aux Etats membres par l'article 35 de la directive de prendre les mesures permettant de refuser ou de retirer à un citoyen de l'Union européenne le droit de séjour tel que défini par l'article 6 de la directive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du 2° de l'article L. 511-3-1 avec la directive du 29 avril 2004 susvisée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, pour la première fois, deux ans avant la date de l'arrêté litigieux et la dernière fois deux mois avant celle-ci a bénéficié d'une aide au retour de l'office français de l'immigration et de l'intégration il y a deux ans ; qu'elle est sans ressources, vit de la mendicité et a indiqué avoir l'intention de se maintenir durablement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la requérante constitue une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 pour bénéficier d'un droit au séjour de plus de trois mois ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu légalement regarder la présence en France de Mme A comme constitutive d'un abus de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut se prévaloir directement des dispositions de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 susvisée lesquelles ont été régulièrement transposées en droit interne par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A fait valoir que toute sa famille vit en France et qu'elle y est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant roumain, a fait l'objet d'une décision identique par arrêté du même jour, que l'un de leur six enfants, âgé de dix-huit ans, les accompagne ; que, compte tenu de ces circonstances rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'en outre elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; que dès lors, celle-ci ne saurait utilement faire valoir que d'autres décisions faisant obligation de quitter le territoire français auraient été prononcées à l'encontre d'autres étrangers de nationalité roumaine le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du quatrième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margareta A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00774 4 4 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.