CETATEXT000026726581 J7_L_2012_11_000001200775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726581.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12DA00775, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00775 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2012 par télécopie et régularisée le 31 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Aurel A, par Me N. Clément, avocat, chez lequel il fait élection de domicile ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107560 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Roumanie comme pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me N. Clément dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au début de l'année 2011 pour la première fois puis quatre mois avant la date de l'arrêté litigieux ; qu'eu égard à cette seule circonstance motivant l'arrêté litigieux, la présence du requérant en France ne saurait être regardée comme constitutive d'un abus de droit ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me N. Clément, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 21 décembre 2011 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : L'État versera à Me N. Clément, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aurel A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00775 4 5 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.