CETATEXT000026726587 J7_L_2012_11_000001200876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726587.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/11/2012, 12DA00876, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00876 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juin 2012, régularisée par la production de l'original le 20 juin 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200780 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté en date du 13 octobre 2011 refusant de délivrer à Mme Saindou Abdallah A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les Comores, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant les Comores comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne, a sollicité le 3 décembre 2008 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2009, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 février 2011 ; que par un arrêté en date du 13 octobre 2011, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les Comores comme pays de destination ; que si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient qu'il justifie de la notification de ladite décision de rejet du 7 février 2011 de la cour nationale du droit d'asile, par l'accusé de réception qu'il produit pour la première fois en appel, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet accusé de réception fait état de la notification d'une décision du " 17 01 2011 " à la date du " 18 01 2011 " alors que la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile en litige a été prise le 7 février 2011 et aurait été notifiée à la requérante le 11 février 2011, ainsi que le précise l'arrêté attaqué du 13 octobre 2011 et l'état informatique d'avancement du dossier de demande d'asile de Mme A produit en première instance par le préfet ; que, dans ces conditions, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'établit pas de manière probante que la décision du 7 février 2011 de rejet de la demande d'asile formée par Mme A lui a été régulièrement notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté du 13 octobre 2011 en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 13 octobre 2011 contesté ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Berthe, avocat de Mme A, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Saindou Abdallah A. Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00876 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.