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12DA00963

CETATEXT000026726592 J7_L_2012_11_000001200963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/65/CETATEXT000026726592.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/11/2012, 12DA00963, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00963 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée pour Mme Fatou A, demeurant ..., par Me Leprince, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200681 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant le 13 octobre 2011 ; que par un arrêté en date du 24 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ; que Mme A relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) /. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant que Mme A est entrée en France le 12 septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle s'est vue délivrer en cette qualité un titre de séjour à compter du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une 1ère année de Master en " Management et stratégie d'entreprise " au titre de l'année 2010-2011 à l'institut de communication et de commerce supérieur de Lorraine, Mme A s'est inscrite en licence d'anglais à l'université de Rouen pour l'année 2011-2012 ; que, la requérante n'établit pas par ses seules allégations que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel cohérent justifiant son changement d'orientation et son absence de poursuite de son cursus universitaire initial en 2ème année de Master ; que, par suite, en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Seine-Maritime a pu, pour ce seul motif, refuser de lui accorder le titre de séjour demandé et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le préfet a également invoqué une insuffisance de moyens d'existence de l'intéressée, l'illégalité éventuelle de ce motif ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif légal tiré de l'absence de caractère sérieux des études ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  7. Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A a fait valoir au préfet de la Seine-Maritime des éléments sur son état de santé à la date à laquelle la décision en litige a été prise ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00963 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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