CETATEXT000026729578 J1_L_2012_11_000001004216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/95/CETATEXT000026729578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 10PA04216, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04216 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GUILLOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la société Reggiani Spa Illuminazione, dont le siège est Viale Monza 16 à Sovico (MI) I-20050, Italie, par Me Guillot ; la société Reggiani Spa Illuminazione demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611297 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 202 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005 ; 2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 109 202 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 608,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la Communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guillot, pour la société Reggiani Spa Illuminazione ; 1. Considérant que la société Reggiani Spa Illuminazione, établie en Italie, relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 109 202 euros qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, afférente à l'acquisition d'un immeuble sis 39, boulevard Richard Lenoir à Paris ainsi qu'à des frais de notaire et d'expertise engagés pour cet achat ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décision du 2 mars 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de notaire et d'expertise, acquittée par la société Reggiani Spa Illuminazione au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2005, à hauteur de la somme de 6 371,64 euros ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions de la société Reggiani Spa Illuminazione : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Reggiani Spa Illuminazione, qui exerce une activité de fabricant de systèmes d'éclairage, a conclu, le 19 septembre 1996, un contrat de crédit-bail avec la société italienne Ing Lease portant sur un immeuble sis 39, boulevard Richard Lenoir à Paris dans lequel elle dispose d'un hall d'exposition permanent pour ses productions ; que le 16 février 2005, la société Reggiani Spa Illuminazione a levé l'option d'achat de l'immeuble en vue de son acquisition ; que cette cession par la société de crédit-bail étant intervenue avant le commencement de la dix-neuvième année qui a suivi celle de l'acquisition de l'immeuble, l'administration a procédé à la régularisation de la taxe ayant grevé l'acquisition dudit immeuble en application du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société Reggiani Spa Illuminazione demande le remboursement de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible auquel elle a, en conséquence, droit sur le fondement de ces dispositions, soit la somme de 102 830 euros ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...). " ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (...). / IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le bien constituant une immobilisation n'ouvre au cessionnaire le bénéfice d'un droit à déduction d'une partie de la taxe ayant initialement grevé le bien dont s'agit qu'à la condition que l'entreprise cédante ait délivré à l'acquéreur une attestation mentionnant le montant de la taxe ayant initialement grevé le bien, diminué d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante produit une attestation de la société Ing Lease Spa en date du 23 février 2005 comportant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible transférable indiqué pour la somme de 102 830,20 euros ; que cette attestation répond aux exigences du IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Reggianni Spa Illuminazione n'était pas établie en France et n'a effectué, au cours de la période en litige, aucune livraison de biens, ni aucune prestation de services, imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration ne peut soutenir que la société aurait eu le droit d'obtenir le remboursement sollicité selon les règles applicables aux redevables établis en France ; que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, aucune des mentions de l'instruction 3D-4-81 du 9 janvier 1981, et notamment le paragraphe A du titre III, n'offrait cette possibilité à la requérante ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants (...) " ; que l'article 48 de ce traité étend aux sociétés l'application de ces stipulations ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée : " 3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.