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10PA05963

CETATEXT000026729588 J1_L_2012_11_000001005963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/95/CETATEXT000026729588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 10PA05963, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05963 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HEUSELE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805888/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 décembre 2007 prononçant la révocation de M. Jean-François A et a enjoint à l'administration de réintégrer celui-ci dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de rembourser à l'État la somme 1 500 euros mise à sa charge par le jugement attaqué ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Heusele, pour M. A ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur :

  1. Considérant que l'arrêté litigieux portant révocation de M. A a été signé pour le ministre de l'intérieur par M. Christian B attaché principal d'administration centrale, chef du bureau des affaires disciplinaires, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par la décision du 21 septembre 2005 du directeur de l'administration de la police nationale, compétent pour déléguer sa signature au nom du ministre à ce fonctionnaire, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que, contrairement au motif du jugement entrepris, la circonstance que M. Yves C, administrateur civil, chef du bureau des gradés et gardiens de la paix, aurait été également compétent, le cas échéant, pour signer cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté susvisé en date du 28 décembre 2007 portant révocation de M. A et pour lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2007 : Sur la légalité externe :
  3. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté contesté aurait comporté une mention incomplète des voies et délais de recours, est sans incidence sur sa légalité ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. / Il a le respect absolu des personnes, quelques soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques " ; qu'aux termes de l'arrêté du 30 janvier 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Article 111-
  5. - Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte (...) / Article 113-
  6. - Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. / Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions. / Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force. / Article 113-
  7. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale. / La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes. / L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne. / Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. / Article 113-
  8. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne " ;
  9. Considérant que l'arrêté litigieux prononçant la révocation de M. A fait expressément référence aux circonstances que, d'une part, l'intéressé, chef de patrouille, aurait assisté sans intervenir aux violences commises par l'un de ses collègues sur une personne dans le cadre d'un contrôle d'identité, violences ayant occasionné une incapacité totale de travail de cinq jours ; que, d'autre part, le contrôle d'identité achevé, il aurait abandonné cette personne sans s'être assuré que son état santé ne nécessitait aucun soin particulier et n'a pas rendu compte de l'incident à sa hiérarchie ; qu'enfin, il aurait présenté, ainsi que ses deux collègues, une version mensongère des faits, ayant particulièrement fait pression sur l'un de ses collègues ; que l'arrêté contesté est fondé sur les griefs que l'intéressé, dans ces circonstances, a " très gravement et délibérément manqué à ses obligations statutaires et déontologiques de dignité, d'exemplarité et de respect absolu des personnes ; qu'il a délibérément méconnu le principe selon lequel le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés, telles les violences physiques sur les personnes interpellées et placées sous la protection et la responsabilité de la police, engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou s'il néglige les porter à la connaissance de l'autorité compétente ; que ce comportement, lié à des déclarations constamment et totalement mensongères est incompatible avec la qualité et les fonctions de policier " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, le 26 juillet 2006, M. A, chef de patrouille, a procédé avec ses deux collègues à un contrôle d'identité sur la personne de M. D à la suite d'une altercation entre ce dernier et un trafiquant de cigarettes ; que M. D s'étant opposé au contrôle et un attroupement s'étant constitué, M. D a été conduit dans le hall d'un immeuble où les deux collègues de M. A ont dû, pour le maîtriser, le plaquer contre le mur puis contre le sol, M. A demeurant dans le sas d'entrée, face à la rue, pour contrôler l'attroupement ; que, le contrôle d'identité achevé, les trois policiers sont sortis de l'immeuble, laissant M. D dans le hall sans s'être assuré que son état de santé ne nécessitait pas de soin particulier et n'ont jamais rendu compte de ces faits à leur hiérarchie ; que, le 28 juillet, M. D a porté plainte auprès de l'inspection générale des services pour les violences volontaires commises par les deux collègues de M. A, celui-ci n'étant pas intervenu dans ces violences, les blessures dont M. D faisait état à l'origine d'une cervicalgie justifiant une incapacité totale de cinq jours, ainsi qu'il a été constaté par examen médical du même jour ; que, si, à la suite du jugement en date du 25 septembre 2007 du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle et de l'arrêt en date du 12 novembre 2008 de la Cour d'appel de Paris, les faits de violences illégitimes poursuivis n'ont pas été caractérisés sur le plan pénal et les deux collègues de M. A ont été relaxés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder les blessures à la tête effectivement subies par M. D comme résultant de l'action des deux policiers l'ayant porté à terre dans le hall de l'immeuble ainsi que l'ont reconnu d'ailleurs les deux policiers qui ont notamment déclaré avoir constaté une plaie saignante à la tête lorsque M. D s'est relevé ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, à supposer même que l'action des deux policiers ait été pratiquée avec les gestes techniques professionnels nécessaires et proportionnés au but à atteindre, les difficultés mêmes du contrôle, en raison de l'opposition constante de M. D et de l'attroupement hostile qui en est résulté, ainsi que les blessures de M. D obligeaient les policiers, au premier rang desquels M. A en qualité de chef de patrouille, à rendre compte immédiatement à leur hiérarchie des circonstances, des difficultés et des conséquences possibles de ce contrôle, conformément aux règles professionnelles susmentionnées qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'ils ne pouvaient pas davantage, sans méconnaître les règles déontologiques et professionnelles en cause, abandonner M. D, blessé à la tête, cette blessure fût-elle légère en apparence, sans le prendre en charge sur le plan médical alors même qu'il résulte de leurs déclarations qu'ils ont dû utiliser la contrainte dans les conditions susmentionnées ; qu'ils n'ont pas même rendu compte des faits à leur hiérarchie après que M. D ait porté plainte ; qu'ils ont présenté une version mensongère et concertée des faits dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspection générale des services en prétendant notamment que M. D était déjà légèrement blessé à la pommette lors de son interpellation, blessure qu'ils ont imputée au vendeur de cigarettes, qu'ils ont pourtant autorisé à partir ; que M. A ne saurait sérieusement persister dans cette version des faits alors même que ses deux collègues ont expressément reconnu leur mensonge collectif, même si l'un d'eux s'est ensuite rétracté, et soutenir qu'il n'était pas informé des blessures de M. D comme étant resté à l'écart des agissements de ses deux collègues ; que, dès lors, en omettant sciemment de rendre compte à sa hiérarchie des circonstances particulières du contrôle d'identité sur la personne de M. D, en abandonnant celui-ci sans le prendre en charge sur le plan médical et en présentant une version mensongère des faits, M. A a gravement et délibérément manqué aux règles professionnelles susmentionnées et notamment à ses obligations statutaires et déontologiques de dignité, d'exemplarité et de respect absolu des personnes ; que ces manquements, retenus dans l'arrêté contesté et dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux exigences qui pèsent sur le corps de la police auquel appartient M. A, et dont les règles ont été rappelées ci-dessus, la sanction de la révocation prise par le ministre n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux manquements ainsi commis par M. A, incompatibles avec la qualité de policier, alors même qu'il était bien noté et qu'il n'a pas été poursuivi pénalement ;
  12. Considérant, en second lieu, que, si le grief également retenu par le ministre selon lequel M. A aurait dû faire cesser les violences sur la personne interpellée, qualifiées d'agissements prohibés, serait erroné en fait dans la mesure où les prétendus faits de violences volontaires illégitimes commis par les deux collègues de M. A ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres manquements susmentionnés dont la matérialité est établie ; qu'il en est de même s'agissant du grief selon lequel M. A aurait fait pression sur l'un de ses collègues et dont la matérialité n'est pas établie ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 décembre 2007 prononçant la révocation de M. A et a enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A le remboursement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A en première instance et non compris dans les dépens, M. A n'étant pas en première instance la partie perdante ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant cette somme à la charge de l'État ;
  17. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A ainsi que ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05963

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