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11PA00960

CETATEXT000026729593 J1_L_2012_11_000001100960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/95/CETATEXT000026729593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA00960, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00960 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DUBOIS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la société La Chaîne Royale, dont le siège est 24 avenue de Flandres à Paris

(75019), par Me Dubois ; la société La Chaîne Royale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820218/2 du 28 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société La Chaîne Royale, qui exploite une pizzeria à Paris, l'administration a notamment notifié à la contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que, par jugement du 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société La Chaîne Royale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, et a rejeté le surplus de la demande de la requérante ; que la société La Chaîne Royale relève appel dudit jugement, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement partiel du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante a été déchargée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à concurrence de la somme de 3 975 euros en droits et pénalités ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 6 avril 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 26 069 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que les conclusions de la requête de la société La Chaîne Royale relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la requête de la société La Chaîne Royale : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  3. Considérant que si le ministre oppose une fin de non-recevoir à des conclusions tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 8 811 euros en droits et pénalités, il résulte de l'instruction que, dans ses conclusions, la société La Chaîne Royale se borne à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que la fin de non-recevoir susanalysée ne peut dès lors qu'être écartée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant que la requérante soutient qu'elle a été privée d'une garantie substantielle dès lors que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 5 mai 2006, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ne faisait pas mention de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le ministre a admis l'irrégularité pour ce motif de la procédure d'imposition au titre de ladite période et a prononcé le dégrèvement susmentionné du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, à concurrence de la somme de 26 069 euros, correspondant aux redressements relatifs à la reconstitution du chiffre d'affaires tiré des ventes à emporter ; que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande à la Cour de prononcer la décharge des rappels de taxe restant en litige à raison des redressements relatifs à la taxe déductible, au motif qu'elle aurait pu soumettre lesdits redressements à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires si elle avait valablement été informée de cette faculté ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à l'exclusion des rappels résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires tiré des ventes à emporter, il ne restait pas d'autre chef de redressement en litige au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant que si la requérante soutient que, lors de la reconstitution de son chiffre d'affaires, il n'a pas été tenu compte du pourcentage des boîtes de pizza détruites ou inutilisables ni des pizzas offertes, elle n'assortit ces critiques d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions du ministre présentées par voie d'appel incident :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à l'issue de la procédure de vérification résultent de la remise en cause du chiffre d'affaires de la société La Chaîne Royale soumis au taux réduit de taxe applicable aux ventes à emporter, ainsi que d'un report de crédit de taxe constaté au 31 décembre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que, dans ses observations, présentées le 12 avril 2006 à la suite de la proposition de rectification, la société La Chaîne Royale a contesté la reconstitution du chiffre d'affaires tiré des ventes à emporter ainsi que le rejet de sa comptabilité et la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné, fondée sur la ventilation des recettes entre ventes à emporter et ventes à consommer sur place ; qu'aux termes de la décision du 7 octobre 2008 rejetant la réclamation préalable de la société La Chaîne Royale, le directeur des services fiscaux a relevé que la société demandait le dégrèvement total des droits et pénalités notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 à 2004 ; que, dans sa demande enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe du tribunal, la société La Chaîne Royale demande, en se référant à la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux du 7 octobre 2008, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ; que l'étendue des conclusions présentées par un contribuable dans sa demande doit s'apprécier par rapport au quantum des impositions dont le contribuable demande la décharge et non en fonction de l'incidence effective des moyens qu'il a articulés ; qu'ainsi, eu égard au crédit de taxe imputable sur le montant des redressements non contestés au titre de l'année 2002, d'un montant de 9 884 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont ramené le montant des droits éludés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 à une somme nulle ; que les conclusions du ministre tendant au rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société La Chaîne Royale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à concurrence de la somme de 3 975 euros en droits et pénalités, au motif de l'irrecevabilité des conclusions de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée excédant les rappels résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires tiré de l'activité de ventes à emporter, ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Chaîne Royale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que les conclusions du ministre de l'économie et des finances sont rejetées ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 26 069 euros, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé en droits et pénalités pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société La Chaîne Royale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Chaîne Royale est rejeté. Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie et des finances est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00960 19-06-02-07 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation.

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