CETATEXT000026729595 J1_L_2012_11_000001101505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/95/CETATEXT000026729595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA01505, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01505 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET ANDRÉ HOIN & PARTENAIRES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. ou Mme Hubert A, demeurant ... par Me Hoin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805578 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Amadori pour M. et Mme A ;
- Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société Stockrage, dont M. A est gérant et associé principal, le service a relevé que le montant de sa rémunération s'élevant à 100 000 euros au titre de l'année 2002 était inscrite dans un compte de " charges à payer " ; que, M. A n'ayant pas déclaré cette somme, le service l'a réintégrée au revenu imposable de M. et Mme A dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant ;
- Considérant qu'en vertu des articles 12 et 156 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant, de droit ou de fait, d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de frais ou de charges à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ; que ladite somme doit être réputée avoir été perçue par l'intéressé, sauf à ce dernier à établir que des circonstances indépendantes de sa volonté ont rendu matériellement impossible le prélèvement de la somme en cause ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était gérant de la société Stockrage, dont il détenait 450 des 500 parts, les 50 parts restantes étant détenues par son épouse ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la détention par les requérants de la totalité du capital social, M. A doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la délibération du 1er mars 2002 de l'assemblée générale de la société Stockrage d'inscrire la somme litigieuse de 100 000 euros dans un compte de charges à payer au titre de l'année 2002 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la somme en litige n'ait pas été versée au cours de ladite année ne saurait suffire à la faire regarder comme un revenu non disponible ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, la mention " payable en 2003, sous réserve que la valeur ajoutée au 31 décembre 2002 soit supérieure à 500 000 euros " figurant dans la délibération susmentionnée de l'assemblée générale de la société est sans incidence sur le caractère disponible qui s'attache aux rémunérations en cause ; que M. A n'établit pas avoir été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, de disposer, au 31 décembre 2002, de la somme en litige ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé la somme dont s'agit à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale, qui relève que la somme en litige de 100 000 euros inscrite dans un compte de " charges à payer " ainsi qu'il résulte de l'annexe jointe par la société Stockrage à sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 est mentionnée sur le relevé de ses frais généraux relatif au même exercice, n'a pas écarté une décision de gestion de la société ni considéré que M. A a recherché le bénéfice de l'application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs en vue de contourner la loi fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01505 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.