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11PA01731

CETATEXT000026729601 J1_L_2012_11_000001101731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA01731, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01731 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MALABRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu l'arrêt du 26 avril 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, avant dire droit sur la requête de M. Farhad A tendant à : 1°) l'annulation du jugement n° 0712956/3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ; 2°) l'annulation de la décision contestée du préfet de police du 21 septembre 2006 ; 3°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité et de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 393 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de tous éléments d'information utiles en ce qui concerne la date à compter de laquelle la mention du numéro de série sur les permis de conduire iraniens a été systématiquement imprimée en caractères typographiques ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant iranien titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, a demandé le 6 février 2006 au préfet de police l'échange de son permis de conduire iranien, délivré le 21 septembre 1997, en renouvellement d'un premier permis de conduire délivré en 1984 ; que, par décision du 21 septembre 2006, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité ; que M. A relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour déterminer si le permis de conduire iranien de M. A présentait toutes les caractéristiques d'un document authentique, notamment eu égard à l'inscription manuscrite du numéro de série et alors que le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la mention du numéro de série sur les permis de conduire délivrés en Iran n'a été systématiquement imprimée en caractères typographiques qu'à compter de l'année 2004 alors que son propre permis lui a été délivré le 21 septembre 1997, la Cour a, par l'arrêt visé ci-dessus du 26 avril 2012, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre de l'intérieur de tous éléments d'information utiles en ce qui concerne la date à compter de laquelle la mention du numéro de série sur les permis de conduire iraniens a été systématiquement imprimée en caractères typographiques ; qu'à défaut d'éléments d'information produits par le ministre, il y a lieu de regarder le permis de conduire litigieux comme authentique et, par suite, d'annuler la décision contestée du préfet de police du 21 septembre 2006, refusant de procéder à l'échange du permis de conduire iranien de M. A contre un permis de conduire français ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange du permis de conduire iranien de M. A contre un permis de conduire français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Malabre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 et la décision du préfet de police du 21 septembre 2006 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire iranien de M. A contre un permis de conduire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'échange du permis de conduire iranien de M. A contre un permis de conduire français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01731 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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