CETATEXT000026729608 J1_L_2012_11_000001102502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729608.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 11PA02502, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02502 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Mobido B, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908231/7 du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 avril 2007, 2 mai 2008, 5 septembre 2008 et 20 octobre 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant qu'à la suite des infractions commises les 26 avril 2007, 2 mai 2008, 5 septembre 2008 et 20 octobre 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B deux points, quatre points, trois points et quatre points ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ces quatre décisions de retrait de points ; Sur la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 20 octobre 2008 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision :
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que s'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction commise par M. B le 20 octobre 2008 a été établi au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportait des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation, à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant, ces seules mentions ne permettent pas, à elles-seules, d'établir que M. B aurait nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal ; que le ministre de l'intérieur ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B, qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; Sur les autres décisions de retrait de points :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre du 11 juin 2010 adressée par le ministre de l'intérieur à M. B, que les décisions de retrait de points sont éditées en un seul exemplaire sur un imprimé référencé " 48 " et adressées par pli simple au titulaire du permis de conduire ; qu'aucune des parties n'ayant été en mesure de produire les imprimés " 48 ", les décisions de retraits de points en litige, qui sont seulement révélées par les mentions figurant au relevé d'information intégral, doivent dès lors être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des décisions non formalisées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que de telles décisions seraient entachées d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction commise par M. B le 26 avril 2007 a été établi au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", document sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, compte tenu des différentes mentions portées sur ce procès-verbal et, en particulier de la mention " refuse de signer ", et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. Traore a nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; que le requérant ne produit par ailleurs aucun élément concret pour établir les insuffisances qui entacherait, selon lui, le document qui lui a alors été remis ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les infractions commises les 26 avril 2007, 2 mai 2008 et 5 septembre 2008 ont donné lieu à trois amendes forfaitaires majorées devenues respectivement définitives les 13 août 2007, 11 septembre 2008 et 12 février 2009 ; que si M. B fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé ces amendes, que l'administration n'a dressé aucun titre exécutoire et ne lui a notifié aucun acte de poursuite, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé des diligences tendant à obtenir ces titres exécutoires ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de ces amendes forfaitaires majorées et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit en l'espèce être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 20 octobre 2008 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et de cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 mai 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 octobre
- Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction commise le 20 octobre 2008, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02502 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.