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11PA02772

CETATEXT000026729610 J1_L_2012_11_000001102772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 11PA02772, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02772 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER GARRIDO-LUCAS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la Société d'études en infrastructures (ci-après la SEI), dont le siège est 37 rue René Coty, Mont Vénus BP 2328 à Nouméa

(98800), représentée par son gérant en exercice, par Me Garrido-Lucas ; la SEI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000284 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hienghene à lui verser la somme de 985 597 F CFP TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 février 2010 ; 2°) de condamner la commune de Hienghene à lui verser la somme de 985 597 F CFP TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hienghene le versement de la somme de 2 515 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
  1. Considérant que, le 1er avril 2009, la commune de Hienghene a confié à un groupement conjoint composé de la Sarl Geomer et de la SEI, par ailleurs mandataire du groupement, un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'une opération de réfection de l'assainissement et des voiries de la route municipales n° 8, pour un montant total de 24 242 855 F CFP TTC ; que, par un ordre de service n° 4, la commune de Hienghene a décidé de résilier ce marché à compter de la fin de l'élément de mission " analyse des offres " ; que, par la présente requête, la SEI fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hienghene à lui verser la somme de 985 597 F CFP TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 février 2010, au titre du solde du marché résilié ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12.
  3. du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI), applicable au marché litigieux : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte " ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;
  4. Considérant que, par une facture n° 037/09 éditée le 17 juillet 2009, la SEI a demandé à la commune Hienghene de lui régler la somme de 2 740 404 F CFP correspondant aux éléments de mission " études assainissement 1ère zone " et " DCE " ; que, par une facture n° 043/09 éditée le 6 août 2009, la SEI a demandé à la commune Hienghene de lui régler la somme de 753 540 F CFP correspondant à l'élément de mission " AMT " ; que, par un courrier du 4 septembre 2009, notifié le 11 septembre 2009, la commune Hienghene a transmis à la SEI " l'acompte n° 1 " " tenant compte des corrections qui s'imposent et qui s'appuient sur des éléments de mission réellement exécutés " ainsi que " l'acompte n° 2 " " qui constitue le solde de la mission conformément au marché résilié " ; que " l'acompte n°1 ", d'un montant de 1 754 867 F CFP, était matérialisé par la facture n° 037/09, sur laquelle était portée des corrections manuscrites apportées par la commune ; qu'à cette facture rectifiée étaient joints plusieurs documents dont un " devis de contrôle " indiquant notamment que 13 plans d'exécution avaient été réalisés sur 44 ; que l'acompte n° 2 était matérialisé par un document intitulé " acompte n° 2 et solde ", signé par le maître d'ouvrage, indiquant le cumul du mois (3 608 407 F CFP TTC), le cumul précédent (1 754 867 F CFP TTC), le montant de l'acompte (1 853 540 F CFP TTC) et la répartition de cet acompte n° 2 entre la SEI (753 540 F CFP TTC) et la Sarl Geomer (1 100 000 F CFP TTC) ; que, dans ces conditions, le document intitulé " acompte n° 2 et solde " doit en l'espèce être analysé comme constituant le décompte général du marché résilié qui a été notifié au mandataire du groupement, la SEI, le 11 septembre 2009 ; que les sommes correspondant aux " acomptes " n° 1 (1 754 867 F CFP) et n° 2 (1 853 540 euros TTC) ont été réglées le 10 décembre 2009 par deux mandats de paiement, n° 1931 et 1932, émis le 17 novembre 2009 ; que la SEI a ainsi reçu, en exécution de ses missions, une somme totale de 2 508 407 F CFP TTC correspondant à la totalité de l'acompte n° 1 et à une partie de l'acompte n° 2 ;
  5. Considérant que si, par un courrier du 11 septembre 2009, la SEI a demandé à la commune de Hienghene de lui régler les " factures de juillet 2009 ", elle n'a en revanche pas mentionné le montant de la somme dont le paiement était demandé ; qu'en se bornant, par des allégations générales, à faire valoir que " les prestations ont bien été réalisées pour les montants des travaux que vous aviez souhaités " et que " ces sommes étaient dues pour la première zone ", la SEI n'a pas davantage contesté les motifs retenus par la commune de Hienghene dans son décompte général pour diminuer la rémunération contractuelle de la SEI, selon lesquels seuls 13 plans d'exécution d'ouvrages avaient été réalisés sur les 44 prévus initialement et n'a pas non plus apporté de précisions ou de justifications sur le montant de la somme restant à lui payer ; que les courriers du 5 novembre 2009 et 15 février 2010, par lesquels la SEI s'est respectivement bornée à réclamer le règlement des " factures n° 037/09 d'un montant de 2 606 909 F CFP HT et n° 043/03 de 717 857 F CFP HT " et à indiquer que la facture n° 037/09 ne lui avait été, " sans aucun motif ", que partiellement réglée tout en réclamant le règlement du solde de cette facture, d'un montant de 938 664 F CFP HT, ne comportent pas davantage de justifications du montant des sommes réclamées ; que, dès lors, aucun de ces courriers ne peut en l'espèce être analysé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations, citées plus haut, de l'article 40 du CCAG-PI exigé, en vertu de l'article 12.31 du même CCAG-PI, pour contester un décompte général ; que, par suite, la commune de Hienghene est fondée à soutenir que la SEI, faute de lui avoir transmis un tel mémoire de réclamation, n'était contractuellement pas recevable à saisir directement le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour faire trancher le litige contractuel qui l'opposait à elle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins de condamnation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hienghene, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SEI au titre de ces même frais ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEI le versement de la somme demandée par la commune de Hienghene au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société d'Etudes en infrastructures est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hienghene sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02772 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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