CETATEXT000026729613 J1_L_2012_11_000001102899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 11PA02899, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02899 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Nicolas B, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908218/7 du 10 mai 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise les 21 août 2009 et, d'autre part, de la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent arrêt, de restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant qu'à la suite des infractions commises les 5 décembre 2005, 21 janvier 2006, 5 décembre 2007, 14 février 2008, 21 février 2008, 8 mars 2008, 17 août 2009 et 21 août 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. B un point, un point, un point, un point, un point, un point, trois points et deux points ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue le 3 mars 2008 et la restitution d'un point obtenue le 14 mars 2009, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 9 novembre 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. B de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement en date du 10 mai 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise les 21 août 2009 et de la décision du 9 novembre 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 21 août 2009 :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 21 août 2009 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 24 août 2009 ; que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction qui a été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et qui a en outre été signé par l'intéressé ; que, dès lors, M. B s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2009 :
- Considérant que, compte tenu des motifs du présent arrêt et de la partie du jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun devenue définitive, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 décembre 2005, 21 janvier 2006, 5 décembre 2007, 14 février 2008, 21 février 2008, 8 mars 2008, 17 août 2009 et 21 août 2009 ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, en dépit de la reconstitution de quatre points obtenue le 3 mars 2008 et de la restitution d'un point obtenue le 14 mars 2009, le nombre de points affecté au permis de conduire de M. B, initialement crédité de six points, était nul ; que, par suite, la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de ce permis et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite n'est entachée d'aucune illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points contestée en appel et de la décision du 9 novembre 2009 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02899 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.