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11PA04397

CETATEXT000026729620 J1_L_2012_11_000001104397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA04397, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04397 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SKANDER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour M. Abdelghani B, demeurant au centre de rétention de Paris, avenue de l'école de Joinville à Paris cedex 12

(75571), par Me Skander ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116111 du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté et la décision lui interdisant le retour sur le territoire national durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Versol ;
  1. Considérant que M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour :
  2. Considérant que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; qu'il n'a pas contesté la décision portant interdiction de retour, au demeurant non produite ; qu'il en demande l'annulation pour la première fois devant la Cour ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que si, lors de son audition par les services de police, M. A a allégué être entré régulièrement sur le territoire français en 2006, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique qu'il a produit en première instance, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la copie de ce document est illisible, d'autre part, le requérant n'apporte pas la preuve de sa présence en France avant 2008 ; que c'est à bon droit que le préfet de police, estimant qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour en cours de validité, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, mentionne que M. B, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et de lieu de résidence effective et permanente, il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B ;
  8. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. B qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme entendant se prévaloir de la méconnaissance des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que selon les dispositions de l'article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré, n'a jamais troublé l'ordre public et que tous ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la réalité de son séjour en France avant 2008 ; que, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. B, qui n'est pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance desdites stipulations et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que M. B n'ayant soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04397 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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