CETATEXT000026729623 J1_L_2012_11_000001104402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 11PA04402, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04402 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 21 novembre 2011, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114576/8 du 25 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2011 obligeant M. Abdennebi A à quitter le territoire, sans délai, en fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 23 août 2011, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention ; que, par jugement du 25 août 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) " ; ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code précité ; que, toutefois, lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a relevé que M. A a produit soixante-dix neuf pièces couvrant l'ensemble des années entre 2001 et 2011 et émanant d'administrations publiques, d'organismes de sécurité sociale, d'hôpitaux, d'institutions médicales, d'associations et d'entreprises privées ; que le premier juge a également relevé que si le requérant ne produisait pas de document d'administration publique ou de sécurité sociale pour les années 2003 et 2004, il versait, pour chacune de ces années, quatre documents établis à des dates éloignées et constitués d'ordonnances de centres médicaux, de comptes rendus d'analyses médicales et de factures d'achats ; qu'il a, par suite, estimé que, dans les circonstances de l'espèce, M. A devait être regardé comme justifiant d'un résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. A n'a produit, au titre de l'année 2001, que la copie de la page de son passeport sur laquelle figure le tampon d'entrée en France, daté du 15 août 2001, une attestation d'accueil établie le 1er février 2001, pour la période du 1er avril au 1er juin 2001, et la copie d'une lettre du 15 décembre 2001 sollicitant la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de la Seine Saint-Denis ; que, s'agissant des années 2003 à 2006, les documents produits, dont l'un au nom d'un tiers, composés principalement de factures d'achat, d'ordonnances et de résultats d'analyses médicales, ne permettent pas d'établir la présence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire, nonobstant la production au titre des années 2005 et 2006, de pièces relatives à la demande de l'aide médicale d'Etat et de la carte " solidarité transport Ile-de-France " ; que, dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A une décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 août 2011 pour les motifs susrappelés ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
- Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. Jérémie Hombourger, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2001-00412 du 8 juin 2011 d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris n° 47 du 14 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 2° du I et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que ledit arrêté précise qu'au vu de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A fait valoir que, depuis 2001, il est parfaitement intégré en France, où se situeraient tous ses centres d'intérêts, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour, ni de son intégration sociale ou professionnelle ; que M. A, sans charge de famille sur le territoire français, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident son épouse et ses trois enfants, dont deux sont encore mineurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter un délai de départ volontaire et qu'il présente toutes les garanties de représentation puisqu'il justifie d'un logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de la validité de son visa en 2001 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions de la directive doit être écarté ;
- Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que si M. A soutient que son état de santé est précaire et nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé dudit moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 25 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04402 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.