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11PA04808

CETATEXT000026729625 J1_L_2012_11_000001104808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 11PA04808, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04808 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CERF M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020549/6-2 en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 octobre 2010 refusant de délivrer à M. Amadou A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2008, selon ses déclarations, a présenté, le 28 janvier 2008, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 17 avril 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision le 28 mai 2008, a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2010 ; que, par un arrêté en date du 29 octobre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2010, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A à la requête d'appel de préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 19 octobre 2011 ; que le délai d'appel dont disposait le préfet de police en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait ainsi le dimanche 20 novembre 2011, prorogé au lundi 21 novembre 2011 ; que, dès lors, l'appel du préfet de police enregistré le 21 novembre 2011, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, puis régularisé le 25 novembre 2011, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit par suite être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si le père de M. A, entré en France en 2003, a obtenu la qualité de réfugié et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2014 et que sa mère et deux de ses frères mineurs, entrés régulièrement sur le territoire national en octobre 2007 dans le cadre du regroupement familial, sont également titulaires de cartes de résident valables jusqu'en mai 2018, il ressort également des pièces du dossier que M. A, âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son grand-père maternel, ses oncles et six autres frères et soeurs et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche à temps complet en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Angueit sécurité, M. A n'établit pas davantage être significativement inséré dans la société ; que, dans ces conditions, compte tenu également de la faible durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision refusant à M. A le droit de séjourner en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté en se fondant sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme E qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010 en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, sous directeur de l'administration des étrangers, de Mme D, adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, et de Mme C, chef du 10ème bureau ; que M. A n'établit ni même n'allègue que M. B, Mme D et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, répond aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et en l'absence d'éléments particuliers exposés par M. A au soutien de son moyen, l'intéressé n'établit pas que le préfet de police aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le renvoi est prononcé ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que son retour en Mauritanie violerait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "
  16. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, soutient qu'il a subi des persécutions en Mauritanie, qu'il est recherché par les autorités judiciaires de son pays et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, la réalité et l'actualité des risques encourus dès lors que l'avis de recherche et la convocation produits au dossier ne concernent pas les accusations de consommation d'alcool et d'homosexualité qu'il allègue encourir, respectivement punies, selon les articles 341 et 308 code pénal mauritanien, de 80 coups de fouet et de la peine de mort, mais seulement des accusations, punies, selon l'article 281 du code pénal mauritanien, " selon l'avis de recherche établi le 17 juin 2010 par le juge d'instruction du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott ", d'un emprisonnement " de deux à cinq ans et d'une amende de 5 000 à 60 000 UM " relatives à des menaces sur les forces de l'ordre qui étaient à sa recherche pour son arrestation avec un groupe d'étudiants en grève à l'université de Nouakchott durant l'année scolaire 2006/2007, dont il était le meneur en sa qualité de président d'une association interdite de toute activité estudiantine par les autorités universitaires ; que, dès lors, il n'apparaît pas que sa vie ou sa liberté, au sens des dispositions et des stipulations précitées, serait actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  18. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2010, lui a ordonné de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1020549/6-2 en date du 7 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04808 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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