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12PA00122

CETATEXT000026729632 J1_L_2012_11_000001200122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA00122, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00122 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Nasr-Eddine B, demeurant chez M. C ...), par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112712/5-1 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 24 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 28 mars 2002, a présenté, le 19 avril 2011, une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. B sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juin 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " fiche de salle " remplie par M. B lui-même, que ce dernier est entré en France, selon ses propres déclarations, le 28 mars 2002 ; que, dès lors, l'intéressé, en tout état de cause, ne justifiait pas de plus de dix ans de résidence habituelle en France lorsque le préfet de police a refusé, le 25 juin 2011, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 12PA00122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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