CETATEXT000026729635 J1_L_2012_11_000001200240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/11/2012, 12PA00240, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00240 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TIHAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Nabil , demeurant chez Mme , ...), par Me Tihal ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109854/3-1 du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me Tihal pour M. ;
- Considérant que, par arrêté du 18 mai 2011, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. , ressortissant marocain, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté contesté indique qu'après un examen approfondi de la situation de M. , ce dernier ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; qu'en outre, M. ne peut bénéficier ni des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'enfin, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, doit être regardé comme suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que ne sont pas précisées les années au titre desquelles la résidence en France de M. n'est pas justifiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. se borne à reprendre le moyen développé devant les premiers juges, tiré de ce qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en se prévalant des mêmes pièces que celles versées au dossier de première instance et sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apportant aucun argument ou élément nouveau dans sa requête d'appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) "; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 12PA00240 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.