CETATEXT000026729638 J1_L_2012_11_000001200305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA00305, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00305 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GARCIA ET ASSOCIES Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Oumar B, demeurant chez Me Ruben C ...), par la Selarl C ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200001/8 du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de police a fait obligation à M. B, de nationalité malienne, de quitter le territoire français sans délai de retour, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 3 janvier 2012, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. D, habilité pour ce faire par un arrêté préfectoral du 24 août 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que le moyen tiré de ce que le signataire de cet arrêté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et énonce les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, en précisant notamment que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté, et en particulier du refus d'accorder un délai de retour, n'est pas fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour y rejoindre sa soeur en situation régulière, qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire national où il a tissé des liens et où il s'est intégré à la société française ; que, toutefois, il n'établit par aucun document la durée de sa résidence en France et ne conteste pas avoir conservé sa mère et une partie de sa fratrie au Mali, ainsi que l'a relevé le jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer son ancienneté de séjour et son intégration, M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14, a pu légalement adopter la mesure d'éloignement litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.