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12PA00769

CETATEXT000026729642 J1_L_2012_11_000001200769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA00769, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00769 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BESSE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. Karim B, demeurant chez M. C ...), par Me Besse ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107000/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 27 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 octobre 2010 susmentionné et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2004, a présenté, dès son arrivée, une demande de certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une décision du 6 septembre 2005, le préfet de police a rejeté sa demande et invité l'intéressé à quitter le territoire français ; que, le 17 février 2006, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'après que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris eut rejeté, le 24 mars 2006, le recours présenté par M. B contre cet arrêté du 17 février 2006, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de ce dernier un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, le 19 mars 2007, qui a été annulé par un jugement rendu le 23 mars 2007 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen ; que, par un arrêt du 20 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par M. B contre le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris le 24 mars 2006, a annulé ce jugement et l'arrêté du 17 février 2006 ; que, par un arrêté du 11 juillet 2008, le préfet de police a de nouveau refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 23 décembre 2008, confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 11 juillet 2008 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police, en exécution de ce jugement, a délivré à M. B ce certificat de résidence ; que, le 21 janvier 2010, M. B a demandé au préfet de police de renouveler ce certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 27 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B fait appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée par les jugements et arrêts susmentionnés ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que, s'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. B, qui souffre de graves troubles psychiques, nécessite une prise en charge médicale, comprenant un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a toutefois estimé, dans un avis émis le 26 avril 2010, que M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police qu'il existe bien en Algérie une offre de soins en psychiatrie ; que le requérant, par les seuls documents médicaux qu'il produit, n'établit pas que les structures hospitalières algériennes ne seraient pas à même de le faire bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux approprié et ne justifie pas davantage ne pas être effectivement en mesure de bénéficier de cette offre de soins ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit de séjourner en France a violé les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en l'espèce, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à verser à l'avocat de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00769 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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