CETATEXT000026729645 J1_L_2012_11_000001200773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA00773, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00773 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER STAMBOULI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. Ahmed B, demeurant ...) par Me Stambouli ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102709/6-3 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 11 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de Me Stambouli, pour M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 24 janvier 2000, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. B soutient être entré en France le 24 janvier 2000, il produit à l'appui de cette allégation la photocopie de son passeport qui comporte bien un timbre indiquant cette date d'arrivée mais aussi une copie du visa de court séjour " Etats Schengen " valable 30 jours au cours de la période allant du 4 décembre 2000 au 3 juin 2001 ; qu'à supposer même que ce timbre ne constitue pas une erreur matérielle et que la date d'entrée de M. B ne soit pas, en réalité, le 24 janvier 2001, l'intéressé ne produit en tout état de cause aucun autre document justifiant de sa présence en France au titre de l'année 2000 ; que, d'autre part, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents communiqués par M. B, et en particulier ceux concernant les années 2002 et 2004 sont insuffisants, à eux-seuls, pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dans ces conditions, M. B, en tout état de cause, ne justifiait pas de plus de dix ans de résidence habituelle en France lorsque le préfet de police a refusé, le 11 octobre 2010, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. B, à la date de l'arrêté contesté, est le père d'un enfant né le 18 février 2010 dont la mère, Mme C, est de nationalité marocaine, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que celle-ci serait en situation régulière et aurait vocation à résider durablement sur le territoire national ou qu'elle ne pourrait pas résider en Algérie ; que les décisions portant refus de séjour et obligeant M. B à quitter le territoire français n'ont ainsi pas pour objet ni pour effet de séparer le couple et rien ne fait dès lors obstacle, en principe, à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Algérie, au Maroc ou dans un autre pays dans lequel la famille serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur du jeune Medhi, âgé de seulement huit mois à la date l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B, qui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de la vie commune avec Mme C, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que si le couple a donné naissance à un deuxième enfant, le 31 mars 2011, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, reste par elle-même sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, M. B ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, être significativement intégré dans la société française ; que, dès lors, compte tenu également de l'ensemble de ce qui a été dit dessus ainsi que des conditions du séjour en France de M. B, le préfet de police n'a en l'espèce pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure concernant le défaut de consultation de la commission du titre de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00773 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.