CETATEXT000026729648 J1_L_2012_11_000001200996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA00996, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00996 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FRANCOIS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Melle Raymonde B, demeurant chez M. et Mme C ...), par Me Francois ; Melle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102404/1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que Mlle B, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 5 mai 2009 pour solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 octobre 2009, confirmée le 30 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de Mlle B au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de faits sur lesquelles repose le refus d'admission au séjour et, par suite l'obligation de quitter le territoire français qui en est le corollaire ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de Mlle B au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si la requérante soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa demande, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mlle B fait valoir qu'elle réside en France de manière permanente depuis son entrée en 2009 et qu'elle y a tissé des liens personnels " suffisamment intenses et stables ", elle n'apporte aucune précision relative à sa vie familiale et, notamment, à la situation de ses deux enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mlle B, pour contester la décision, mentionnée à l'article 3 de l'arrêté attaqué, prévoyant son éloignement à destination d'Haïti, soutient qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la matérialité des risques allégués, risques dont l'existence n'a pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentée par Mlle B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de demande Mlle B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00996 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.