CETATEXT000026729650 J1_L_2012_11_000001201680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/96/CETATEXT000026729650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 12PA01680, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01680 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MEUROU Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Karim B, demeurant chez Mme C ...), par Me Meurou ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118996/1-1 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'ancienneté de son séjour en France ; que, par un arrêté en date du 22 avril 2011, le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, par un jugement du 28 mars 2012 dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. Pierre D, adjoint au chef du 9ème bureau, qui a signé la décision de refus d'admission au séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 8 juin 2011, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement du territoire ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels repose le refus de titre de séjour; que, par suite, cette dernière décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui en est le corollaire, sont suffisamment motivés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis qu'il y est entré le 6 juin 1999, soit pendant plus de dix ans ; que toutefois il produit pour attester de cette durée de séjour, et notamment pour les années 2002 à 2005, des pièces de faible valeur probante, telles que des notes d'hôtel manuscrites, des attestations rédigées a posteriori, des documents médicaux, ou n'impliquant pas sa présence physique sur le territoire national, tels que des courriers envoyés à l'adresse d'un tiers chez qui il était domicilié ; que, dès lors, M. B n'établit pas avoir résidé en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son intégration à la société française et produit une promesse d'embauche en qualité de menuisier ; que, toutefois, le requérant, dont l'ancienneté de séjour n'est pas établie, est célibataire sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.