CETATEXT000026734318 J0_L_2012_06_000001103607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/06/2012, 11VE03607, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03607 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX A.A.R.P.I. GIDE-LOYRETTE-NOUEL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2011, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1009291 du 17 juin 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la restitution de la différence entre la cotisation acquittée par M. Nethanel A sur les plus-values de cession de biens réalisées les 14 septembre 2007, 19 septembre 2007, 13 décembre 2007, 9 janvier 2008 et 14 novembre 2008 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 16 % à la même base et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir à 33 1/3 % le taux du prélèvement libératoire auquel M. A a été soumis ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le principe de liberté de circulation énoncé par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne n'oblige pas les Etats à imposer résidents et non-résidents au même taux ; qu'en outre, la décision d'investir en France ou dans un autre Etat est davantage fonction d'une étude comparée des fiscalités applicables aux placements étrangers dans chacun d'entre eux que du taux d'imposition applicable aux résidents ; qu'au demeurant l'article 244 bis A du code général des impôts ne vise pas exclusivement les cessions de biens immobiliers ayant constitué un investissement ou un placement en France ; qu'ainsi ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'apporter des restrictions aux mouvements de capitaux et que, dès lors, le tribunal a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 56 du traité ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la clause de gel prévue par l'article 57 du traité est applicable ; qu'en effet, institué par l'article 8 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, le prélèvement d'un tiers en litige existait avant le 31 décembre 1993 et le premier paragraphe de l'article 57 ne se limite pas aux investissements directs mais inclut également les investissements immobiliers transfrontaliers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 56 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 63 ; Vu la directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 sur la mise en oeuvre de l'article 67 du traité ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez rapporteur public, - et les observations de Me Ladreyt pour M. A ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2012, présentée par Me Ladreyt pour M. A ; Considérant que M. Nethanel A, domicilié en Israël, a cédé en 2007 et 2008 plusieurs biens immobiliers situés en France ; qu'au titre de ces cessions, il s'est acquitté du prélèvement sur les plus-values au taux du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts pour un montant total de 45 657 euros ; que, par réclamation présentée le 22 décembre 2009, il a demandé que ce prélèvement soit calculé par application du taux de 16 % réservé aux résidents français ou communautaires ; que le service ayant rejeté sa réclamation, il a saisi le Tribunal administratif de Montreuil ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal a décidé la restitution à M. A de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée et celle résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 200 B du même code : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles (...) / Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis à un prélèvement de 16 % (...)" ; Considérant que M. A ayant été soumis au prélèvement sur les plus-values au taux d'un tiers conformément aux dispositions précitées du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le taux de l'imposition en litige constituait une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats tiers prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (...) " ; qu'aux termes de l'article 57 de ce traité : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 58 du même traité : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.