CETATEXT000026734321 J0_L_2012_11_000001000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 10VE00464, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00464 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET LAGARDE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES, dont le siège est sis 10/20, rue Adolphe Beck à Laval
(53000), par Me Lagarde, avocat à la Cour ; la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609424 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la date de changement de régime fiscal du groupement forestier des Grandes Loges ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de soumettre son dossier à la commission départementale des impôts ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, le litige qui l'opposait à l'administration fiscale relevait pleinement de la compétence de la commission ; qu'il y aura lieu pour la Cour de considérer que la chasse forestière du groupement forestier est une chasse civile par nature, ou agricole par nature ; que les dispositions du code général des impôts qui font appel à la notion de commerce doivent être interprétées en matière agricole ou forestière comme faisant application des définitions spéciales posées par ces législations ; qu'un groupement forestier propriétaire de sa forêt et de son droit de chasse forestière gérés en régie directe, qui se conforme strictement à l'article L. 1 du code forestier pour l'équilibre sylvo-cynégétique et à l'article L. 425-4 du code de l'environnement pour l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, exerce pour cette activité de chasse indissociable de la gestion forestière une activité civile par nature, sans qu'il y ait lieu d'en examiner les autres modalités ; qu'elle reprend tous les moyens de la première instance auxquels le tribunal n'a pas répondu et qui sont réitérés dans l'annexe de droit ; que le gibier, non élevé, non acheté, ne peut donner lieu à un acte de commerce contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé ; qu'aucun texte n'autorise le tribunal à qualifier la chasse forestière d'accessoire à une activité forestière ; que le tribunal n'a pas démontré en quoi la chasse forestière du groupement est lucrative ; que l'article 75 du code général des impôts ne s'applique pas aux groupements forestiers ainsi que cela ressort des instructions administratives ; qu'en tout état de cause, les recettes du groupement qualifiées de commerciales sont inférieures aux seuils définis à l'article 75 ; que le tribunal a commis de multiples erreurs de qualification juridique des faits ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code forestier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES détient 99,98 % du capital du groupement forestier des Grandes Loges, créé le 1er avril 1991 ; que ce groupement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'il se livrait à une activité commerciale et qu'il devait, dès lors, être assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; que le service a, en conséquence de ce redressement, remis en cause l'imputation sur les bénéfices de la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES de sa quote-part des déficits déclarés par le groupement ; que la société requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES soutenait devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les déficits subis par le groupement tout au long de chacun des exercices demeuraient imputables sur les résultats de ses associés dès lors qu'à supposer que le groupement forestier des Grandes Loges puisse être regardé comme ayant exercé une activité commerciale d'organisateur de chasse, le changement de régime fiscal en résultant ne pouvait intervenir qu'au 31 décembre de chacun des exercices ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, contrairement à ce que soutient la requérante, répondu à ce moyen en indiquant, après avoir cité les dispositions de l'article 209 du code général des impôts, que " le groupement forestier relevant de l'impôt sur les sociétés[, il] doit, de ce fait, considérer comme une charge et déduire du bénéfice d'un exercice le déficit subi pendant l'exercice précédent ", écartant ainsi implicitement mais nécessairement la possibilité pour la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES de procéder à l'imputation de ces déficits sur ses propres résultats ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer de ce chef ;
- Considérant, d'autre part, que si la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas répondu à certains de ses moyens, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé faute de préciser sur quels moyens les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés, auraient omis de statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ; qu'aux termes de l'article L. 53 dudit livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société ; que seule la société de personnes peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que s'il appartient à l'administration de notifier aux associés de la société les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, à concurrence de leur quote-part dans les résultats sociaux, cette circonstance n'autorise pas lesdits associés à demander, pour leur propre compte, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en rayant la mention imprimée figurant sur la réponse aux observations du contribuable relative à la possibilité de saisir ladite commission départementale, et ce alors même que les redressements notifiés au groupement forestier des Grandes Loges n'auraient conduit à aucun rehaussement de ses résultats imposables ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code forestier : " Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. " ; que le troisième alinéa de l'article L. 1 dudit code dispose en outre que " Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code. " ;
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés " (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'en vertu du
- du même article, il en est ainsi, notamment, des sociétés civiles " (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; que " l'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 du même code s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement forestier des Grandes Loges assure la gestion d'un ensemble forestier de 1 600 hectares de forêt d'un seul tenant sur le territoire des communes de Longny-au-Perche, Moulicent, Le Mage et Marchainville dans le département de l'Orne ; qu'outre, la location du droit de chasse à deux associations de chasse, le groupement forestier des Grandes Loges organise en régie sur son domaine, pour le bénéfice d'un groupe de personnes recrutées par cooptation, une dizaine de journées de chasse moyennant une participation annuelle aux frais d'environ 2 000 euros ; que le groupement est propriétaire sur le domaine d'un bâtiment, construit en 1996-1997 et qualifié dans la demande de permis de construire de " pavillon de chasse " ; que ce bâtiment, d'une surface hors oeuvre nette de 461 m2, comporte une salle de réunion, restauration et détente, une cuisine, un salon ainsi que plusieurs chambres et une salle de bains ; qu'il comporte également une cave à vin, une chambre froide et une salle de découpe du gibier avec rail de manutention ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que le groupement aurait exposé des dépenses au titre d'achats de nourriture ou de frais de personnel, et s'il soutient, par ailleurs, qu'aucune prestation hôtelière de gîte et de couvert n'est facturée, il est toutefois constant que la concession du droit de chasser s'accompagne de prestations de services, au nombre desquels la mise à disposition d'un garde-chasse ; qu'il résulte également de l'instruction que la majeure partie du gibier tiré lors des chasses est vendue par le groupement forestier à des grossistes et ne fait pas l'objet d'une répartition entre les participants ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et ce quels qu'aient été les résultats et l'intention du groupement, c'est à bon droit que le service a estimé que le groupement forestier des Grandes Loges se livrait à une activité commerciale, non conforme à l'objet d'un groupement forestier tel que défini par les dispositions de l'article L. 241-2 du code forestier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le plan de chasse ferait obligation aux propriétaires de prélever un nombre important d'animaux ; qu'il s'ensuit que ledit groupement devait être assujetti en son nom propre à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause l'imputation sur les résultats imposables de la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES de sa quote-part des déficits déclarés par le groupement forestier des Grandes Loges au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa du
- de l'article 206 du code général des impôts : " (...) les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article 75 du même code : " Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sociétés civiles agricoles soumises à un régime réel d'imposition ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés lorsque les recettes tirées de l'ensemble de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 30 000 euros ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées sont bien applicables au groupement forestier des Grandes Loges dès lors que ce dernier exerce une activité principale entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 63 du code général des impôts ; qu'à cet égard, la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES ne peut se prévaloir des instructions administratives qu'elle invoque dès lors que ces dernières ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale excluant le groupement forestier en cause du champ d'application desdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes du groupement forestier des Grandes Loges provenant de la vente du gibier et des participations des chasseurs aux journées de chasse étaient supérieures à 30 000 euros et ont excédé le tiers des recettes tirées de la vente de végétaux, qui caractérise l'activité agricole du groupement ; qu'il suit de là que les dispositions combinées des articles 206 et 75 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à l'assujettissement du groupement forestier des Grandes Loges à l'impôt sur les sociétés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS LES DISTRIBUTEURS ASSOCIES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00464 19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale. 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.