CETATEXT000026734336 J0_L_2012_11_000001100135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/11/2012, 11VE00135, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00135 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE FERRANT Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SFR IMMOBILIER, dont le siège social est 22, rue Cauchoix à Deuil-la-Barre
(95170), par Me Ferrant, avocat à la Cour ; la SARL SFR IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008294 en date du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée en 2007 ; 2°) à titre principal, de prononcer la restitution de l'imposition susmentionnée, assortie des intérêts au taux légal, ou, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis ou la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, relatives à la conformité au droit communautaire du droit français en vigueur en 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne comporte pas la signature du président de la 5ème chambre ; qu'en outre, son expédition n'est pas signée par le greffier en chef et ne comporte pas de formule exécutoire ; qu'ainsi, les dispositions des articles R. 742-5, R. 751-1 et R. 751-2 du code de justice administrative ont été méconnues ; - que sa réclamation n'était pas tardive dès lors qu'en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation n'est pas opposable au redevable qui a suscité la décision juridictionnelle révélant la non-conformité à une règle de droit supérieure ; qu'en l'espèce, si aucune décision juridictionnelle n'a été rendue sur la conformité des dispositions nationales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur marge à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, il appartient à la Cour de céans de se prononcer sur la conformité des dispositions nationales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur marge en vigueur en 2007 et appliquée aux marchands de biens jusqu'en mars 2010, à ladite directive ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; que la Cour pourra également transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - que sa réclamation est bien fondée ; que le régime français de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière n'est pas conforme à la directive susmentionnée, ainsi qu'il résulte du rapport du sénateur Marini du 10 février 2010, dès lors que cette directive prévoit une exonération de la taxe sur les livraisons de bâtiments non neufs ou une taxation sur option alors que le droit français assujettit d'office les activités de marchands de biens à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la Commission européenne a d'ailleurs engagé une procédure contentieuse à l'encontre du dispositif français ; que le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a reconnu implicitement cette non-conformité en faisant droit à sa demande sur les années 2008 et 2010 et devait, dès lors, accepter sa demande au titre de l'année 2007 à hauteur de 18 942 euros assortis des intérêts légaux ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant la SARL SFR IMMOBILIER a adressé, le 20 janvier 2010, une réclamation à l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittées au cours de l'année 2007, pour un montant de 18 942 euros ; que cette réclamation a été rejetée comme tardive par l'administration ; que la SARL SFR IMMOBILIER fait appel de l'ordonnance du 10 novembre 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de restitution ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue " ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : " Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci porte la signature du magistrat qui l'a rendue, conformément à l'article R. 742-5 précité du code de justice administrative ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'expédition de cette ordonnance a été signée par un greffier, pour le greffier en chef, ce que permet l'article R. 226-6 précité du même code ; 4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'expédition de l'ordonnance attaquée ne comportait pas la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes " ; 6. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits de déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ( ...) et les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SARL SFR IMMOBILIER a adressé une réclamation reçue le 21 janvier 2010 par les services fiscaux aux fins d'obtenir la restitution de sommes qu'elle avait acquittées au cours de l'année 2007 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, alors que le délai de réclamation contre ces impositions expirait le 31 décembre 2009 en application du
- b)du 1 de l'article R. 196 précité du livre des procédures fiscales ; d'autre part, que si la SARL SFR IMMOBILIER fait état de la procédure contentieuse qu'aurait engagée la Commission des communautés européennes à l'encontre du dispositif français de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ainsi que des mentions du rapport du sénateur Marini du 10 février 2010, qui relèveraient la non-conformité du dispositif susrappelé à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ni l'engagement de cette procédure, ni les appréciations portées par ce rapport ne constituent un évènement, de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune décision juridictionnelle, ni d'aucun avis rendu au contentieux au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, qui n'est pas davantage de nature à rouvrir le délai de réclamation, que le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise devrait être regardé comme ayant implicitement reconnu cette non-conformité en faisant droit à sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée en 2008, 2009 et 2010 ; que, dans ces conditions, sa réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ; 9. Considérant que, compte tenu de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les moyens relatifs au caractère mal fondé des impositions en litige ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou de présenter une demande d'avis auprès du Conseil d'Etat, que la SARL SFR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SFR IMMOBILIER est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00135 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.