← France

11VE00531

CETATEXT000026734343 J0_L_2012_11_000001100531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/11/2012, 11VE00531, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00531 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ROUZAUD Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804071 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé, ni sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification, établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni sur celui tiré de ce que les contributions sociales mises en recouvrement étaient d'un montant supérieur à celui indiqué dans les propositions de rectification sans qu'il en ait été régulièrement informé ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui lui a été notifiée était insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant, en particulier, des éléments permettant d'établir qu'il aurait appréhendé les sommes en litige ; que, par voie de conséquence, une erreur substantielle a été commise au sens de l'article L. 80 CA du même livre ; qu'en outre, il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification adressée à la SARL Loginov et que les motifs des rehaussements notifiés à la société ne sont pas repris in extenso dans la proposition de rectification qui lui a été adressée en sa qualité d'associé de cette société ; - que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués dès lors qu'il est le gérant de droit minoritaire de la SARL Loginov et non son gérant de fait et qu'il ne détient que 45 % des parts sociales de cette société, dont il est l'un des trois associés ; qu'il a été désigné par défaut comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que la présomption de distribution prévue au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts est opposable aux sociétés et non aux associés ; - que les cotisations sociales mises en recouvrement sont d'un montant supérieur à celles indiquées dans les propositions de rectifications des 23 décembre 2005 et 12 avril 2006 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A, a, par une motivation suffisante, expressément répondu au moyen tiré de ce que les propositions de rectification qui ont été adressées à l'intéressé méconnaissaient les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, par suite, celles de l'article L. 80 CA du même livre ;
  2. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont en revanche omis de répondre au moyen, non inopérant, tiré par M. A de ce que les bases des contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2002, 2003 et 2004, étaient supérieures à celles figurant dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées, sans qu'il en ait été régulièrement informé ; que, par suite, le jugement est irrégulier dans cette mesure et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer sur le surplus des conclusions de M. A par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société de capitaux et de ses associés, M. A ne peut, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification notifiée à la SARL Loginov, dont il était associé, ne lui aurait pas été adressée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. /Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'allégation de M. A, les propositions de rectification qui lui ont été adressées en sa qualité d'associé de la SARL Loginov ne se bornent pas à se référer à celle qui a été adressée au mandataire judiciaire de cette société, le 22 décembre 2005, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002, 2003 et 2004, mais reprennent précisément les raisons de droit et de fait pour lesquelles les bases imposables de cette société ont été rehaussées, s'agissant notamment de la réintégration d'un passif injustifié d'un montant de 63 478 euros pour l'année 2002 et de 6 311 euros pour l'année 2004 ; qu'en outre, ces propositions de rectification, qui mentionnent notamment que M. A est regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués eu égard à sa qualité de maître de l'affaire, indiquent clairement la nature des redressements envisagés et en précisent les montants en distinguant par catégorie de revenus et par chef de redressement ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à M. A d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 57 et, en tout état de cause, celles de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ;
  8. Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas interrogé la SARL Loginov sur l'identité du bénéficiaire des distributions litigieuses, ce que, au demeurant, elle n'était pas tenue de faire, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  9. Considérant, enfin, que, s'agissant des contributions sociales mises à la charge de M. A au titre de l'année 2002, il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 23 décembre 2005, adressée à l'intéressé, et notamment des éléments relatifs aux conséquences financières des rectifications, qu'un redressement a été proposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 63 478 euros, que les contributions sociales, qui ont été calculées sur cette base, s'élèvent à 6 348 euros, assortis des intérêts de retard à hauteur de 1 504 euros, aboutissant à un montant total de 7 852 euros ; que cette dernière somme est celle qui figure sur l'avis d'imposition et qui a été mise en recouvrement ; que, par ailleurs, en ce qui concerne l'année 2003, il résulte de la proposition de rectification du 12 avril 2006 qu'un redressement concernant des plus-values à long terme a été proposé, au titre de l'année 2003, à hauteur de 2 325 euros, sur la base duquel les contributions sociales ont été calculées, celles-ci s'élevant à la somme de 235 euros, assortis de 35 euros au titre des intérêts de retard y afférents, soit un montant total de 270 euros mis en recouvrement et figurant également sur l'avis d'imposition correspondant ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2004, un redressement d'un montant de 6 311 euros a été notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base duquel les contributions sociales ont été établies à 693 euros, assortis d'intérêts de retard à hauteur de 39 euros, soit un montant total de 732 euros mis en recouvrement et figurant également sur l'avis d'imposition correspondant ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que les bases des contributions sociales susmentionnées, figurant dans ses avis d'imposition, auraient été supérieures à celles qui lui ont été notifiées et qu'il n'aurait pas été régulièrement informé de l'existence de ce différentiel ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2002 et 2004 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;
  12. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Loginov, dont M. A étaient associé à hauteur de 45 %, l'administration a réintégré dans les résultats de la société un passif injustifié et le produit d'une vente d'un bien immobilier ; que les sommes litigieuses ayant été inscrites au crédit du compte courant d'associés ouvert dans les écritures de cette société, l'administration les a regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. A, au titre des années 2002 et 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
  13. Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir sans être contredite que les sommes de 63 478 euros et de 6 311 euros ont été portées au crédit du compte courant d'associés ouvert dans les écritures de la SARL Loginov, respectivement en 2002 et 2004, sans que soient justifiés leur nature et leur montant, et que, dès lors, elles ont été regardées comme correspondant à un passif injustifié et réintégrées dans les résultats de la société ; qu'elle justifie également que, contrairement à ce qu'a allégué M. A, la somme de 90 736,71 euros, correspondant à la vente d'un immeuble appartenant à la société, avait fait l'objet d'un chèque libellé à l'ordre de celle-ci et ne pouvait être inscrite au crédit du compte courant d'associés ; qu'il suit de là que l'administration établit que ces sommes avaient été désinvesties et a pu, à juste titre, en déduire qu'elles avaient été distribuées ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SARL Loginov avait, avant sa liquidation judiciaire intervenue en 2005, une activité de marchand de biens immobiliers et que M. A en était le gérant statutaire jusqu'au 16 juillet 2004 et l'un de ses trois associés, à hauteur de 45 % des parts sociales ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que seul le nom de M. A figurait sur les documents et courriers administratifs examinés lors des opérations de contrôle de la société, que son seul nom, et non celui de ses associés, qui ne figurent que dans les statuts de la société, était également mentionné sur les opérations bancaires et qu'ainsi, il n'était pas justifié que ses associés auraient pris part à la direction de la société ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, a considéré que M. A apparaissait comme le seul et véritable maître de l'affaire et devait être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées, nonobstant la circonstance qu'il n'était que gérant minoritaire de la SARL Loginov ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2002 à 2004 et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804071 en date du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2002, 2003 et
  16. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2002, 2003 et 2004 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 11VE00531 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.