CETATEXT000026734345 J0_L_2012_11_000001100627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 11VE00627, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00627 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET BRACKA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société JOLIN, dont le siège est sis 65 avenue de la République à Aubervilliers
(93300), représentée par Me Jacques Moyrand, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, par Me Bracka, avocat à la Cour ; la société JOLIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912956 en date du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement le 7 mai 2009 pour un montant total de 1 709 198 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle ne dispose pas des moyens de surveillance des services fiscaux ; qu'elle ne pouvait pas savoir que ses fournisseurs ne respectaient pas leurs obligations déclaratives ; qu'elle avait une connaissance minimale suffisante de ses fournisseurs ; que, s'agissant de la société NIE, l'administration a fait état de déclarations d'une procédure pénale qui n'ont pas été portées à la connaissance de la société durant la vérification de comptabilité ; que, s'agissant des factures de la société SVM, si l'administration fait état d'incohérences et de discordances, celles-ci ne peuvent être repérées par un commerçant ; que l'administration a fait état d'éléments recueillis dans le cadre d'une procédure non soumise au débat contradictoire ; que les mêmes observations peuvent être soulevées concernant les sociétés Négoce International et Safa et l'EURL Visle ; sur l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, que corrélativement à ce qui vient d'être dit, il y aura lieu de prononcer l'annulation de l'amende mise en recouvrement pour un montant de 1 306 867 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la société JOLIN, qui exerce une activité de commerce de gros d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et l'a assujettie à l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ; que le 30 avril 2009, l'administration a mis en recouvrement, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant en droits et pénalités de 402 331 euros, et, d'autre part, l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, d'un montant de 1 306 867 euros ; que la société requérante fait appel du jugement du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et amende ainsi mises en recouvrement pour un montant total de 1 709 198 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société JOLIN soutient, s'agissant des factures émises par la société NIE, que l'administration fiscale aurait " fait état de déclarations d'une procédure pénale, qui n'ont pas été portées à [sa] connaissance (...) durant la vérification de comptabilité " et, s'agissant des factures émises par la société SVM, que l'administration aurait " fait état d'éléments recueillis dans le cadre d'une procédure non soumise au débat contradictoire " ; que, d'une part, les éléments dont s'agit ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée et n'avaient pas, dès lors, à être soumis par le vérificateur à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a suffisamment précisé dans sa proposition de rectification du 30 avril 2008, la teneur et l'origine des renseignements recueillis par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a annexé à la réponse aux observations du contribuable les documents ainsi utilisés pour fonder les redressements en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la société JOLIN n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par les sociétés NIE, SVM, Négoce International, SAFA et VISLE au motif que ces factures devaient être qualifiées de factures de complaisance ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, d'une part, que l'administration relève que les factures émises par les fournisseurs de la société JOLIN présentaient de nombreuses anomalies, notamment s'agissant de leur numérotation, que les sociétés en cause, de création récente, avaient leur siège social à une adresse de domiciliation, qu'elles ne disposaient pas des moyens matériels et humains nécessaires à leur activité, qu'elles étaient inconnues des services douaniers comme importateurs ou exportateurs de marchandises et étaient également défaillantes au regard de leurs obligations déclaratives en matière fiscale ; que ces éléments permettent à l'administration d'établir que les sociétés NIE, SVM, Négoce International, SAFA et VISLE n'étaient pas les véritables fournisseurs de la société JOLIN ; que, d'autre part, au regard desdits éléments ainsi que des déclarations faites par M. Lin, gérant de la société requérante, dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à la société NIE et de la circonstance que certains des virements effectués en règlement des factures émises par les sociétés SVM et Négoce International ont eu pour bénéficiaires un oncle de M. Lin, l'administration doit être regardée comme établissant également que la société JOLIN ne pouvait ignorer que les sociétés dont s'agit étaient dépourvues de toute activité réelle, et ce alors même qu'elles se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses ; Sur l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1737 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
- Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) " ;
- Considérant que la société JOLIN se borne à contester l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts par voie de conséquence de sa contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il y a dès lors lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de rejeter ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JOLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JOLIN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00627 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.