CETATEXT000026734347 J0_L_2012_11_000001100725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/11/2012, 11VE00725, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00725 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE HEMMET M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 24 février et 18 avril 2011, présentés pour la SARL CLS, représentée par la SCP Moyrant-Bally en qualité de mandataire liquidateur, dont le siège est situé 14-16 rue de Lorraine à Bobigny (93011 Cedex), par Me Hemmet et Me Dadi, avocats à la Cour ; la SARL CLS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911721 en date du 2 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les deux rappels de 8 798 € et 58 963 € ne sont pas fondés ; que le premier de ces rappels correspond à la réintégration dans son chiffre d'affaires d'une somme de 44 887 € liée à des opérations d'exportation et des frais de port non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le second rappel, qui a fait l'objet d'une régularisation en 2007, correspond pour 48 451 € à la réintégration du prix d'une vente assortie d'une réserve de propriété qui n'a jamais donné lieu à livraison et pour laquelle aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due ; qu'à hauteur de 10 188 €, ce second rappel n'est pas non plus justifié puisqu'une mesure de régularisation est intervenue en 2007 ; - que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort et liée aux opérations menées avec les sociétés TF1 Publicité et Buena Vista International, elle a également fait l'objet de mesures de régularisation en décembre 2007 ; - que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 41 318,70 € est exagéré à hauteur de 1 261,90 € ; que le reste de cette taxe n'a été déduite que par anticipation ; - que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant justifié les redressements litigieux en matière d'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires de cet impôt mises à sa charge ne sont pas justifiées ; - qu'elle n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application d'une majoration de 40 % ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL CLS, qui exerçait une activité de négoce de matériels audiovisuels et électroniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont certains ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge ; que la SCP Moyrant-Bally, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CLS, fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ; Sur la charge de la preuve : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...). " ; 3. Considérant qu'il est constant que la société CLS n'a pas fait connaître son désaccord avec la proposition de rectification du 11 juillet 2008 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du même livre, il lui appartient en conséquence de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que selon l'article 74 de l'annexe III du même code, dans sa version alors applicable : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la SARL CLS ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées en 2005 au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'en se bornant à produire un tableau retraçant les exportations qu'elle soutient avoir réalisées et quelques factures, la société requérante n'apporte pas la preuve de la réalité de ces exportations, ni par suite, du caractère exagéré des impositions en litige ; En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 : 6. Considérant, en premier lieu, qu'à hauteur de 10 188, 32 €, la SARL CLS soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 58 963 € résultant de la discordance constatée entre son chiffre d'affaires déclaré en 2006 et celui figurant dans sa comptabilité n'est pas justifié, dès lors qu'elle a spontanément régularisé l'insuffisance de ses déclarations dans le formulaire CA 3 du mois de décembre 2007 ; que la société requérante fait également valoir qu'elle a régularisé ses précédentes déclarations en signalant, dans le même formulaire, avoir déduit à tort 54 229 € de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables, c'est toutefois à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ; qu'en l'espèce, le formulaire CA 3 du mois de décembre 2007, produit par la SARL CLS, précise expressément que la société a fait le choix de n'accompagner sa déclaration comportant les rectifications alléguées d'aucun paiement ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses à hauteur du montant mentionné sous le titre " Régularisation de TVA " dans sa déclaration CA 3 du mois de décembre 2007 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'époque des faits : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.