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11VE00867

CETATEXT000026734349 J0_L_2012_11_000001100867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/43/CETATEXT000026734349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/11/2012, 11VE00867, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00867 1ère Chambre plein contentieux C M. GAYET TACHNOFF-TZAROWSKY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 mars 2011, présentée pour Mme Berendina A, élisant domicile ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808518 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les sommes qui ont été encaissées sur son compte l'ont été au début de l'activité de la société Omnium Products Ltd et ont servi à régler les premiers fournisseurs ; que l'administration n'a apporté la preuve correspondant aux critères retenus par la jurisprudence pour pouvoir regarder les sommes en cause comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas suffisamment motivées et ne sont pas fondées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que la requérante fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
  3. Considérant que l'administration relève que les sommes imposées en tant que revenus distribués correspondent à des virements ou des chèques, provenant de la société Omnium Products Ltd ou de ses clients et partenaires commerciaux, crédités sur les comptes bancaires personnels de Mme A ; que si cette dernière soutient que les sommes en cause correspondraient à des remboursements de frais engagés pour le compte de la société en question, elle n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation ; que l'administration fait également valoir que la requérante était associée unique de la société Omnium Products Ltd et qu'elle se comportait comme la représentante légale de la société ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes en cause par Mme A ; que lesdites sommes ont, dès lors, été imposées à bon droit en tant que revenus distribués entre les mains de la requérante ; Sur les pénalités :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : "
  5. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...)
  6. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du même code : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pénalité de 40 % exclusive de bonne foi n'a été appliquée par l'administration qu'au titre de l'année 2003, la majoration de 40 % appliquée au titre de l'année 2002 l'ayant été sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ;
  8. Considérant que, pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi, le vérificateur a indiqué que la société Omnium Products Ltd, dont Mme A était la dirigeante, avait transféré sur ses comptes bancaires des sommes dont l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elles constituaient des revenus imposables ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de l'application de la majoration de 40 % et permettent également à l'administration d'apporter la preuve de la volonté de la requérante d'éluder l'impôt ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00867 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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